Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 janv. 2026, n° 2522709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n°2522709, le 16 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre l’effacement des effets juridiques de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé l’asile au cours de son audition par les services de police ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2522965, le 18 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Meunier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 23 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
-
les observations de Me Meunier, représentant M. C…, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions de M. C… et abandonne les moyens tirés de l’incompétence des signataires des décisions attaquées ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue ourdou ;
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 2000 a été interpellé le 14 décembre 2025 par les services de police en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 15 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… a sollicité, en rétention, le 16 décembre 2025 le réexamen de sa demande d’asile. Par arrêté du 17 décembre 2025, dont M. C… demande aussi l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé de le maintenir en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2522709 et n°2522965 concernent la situation d’un même requérant et sont relatives à la légalité d’une décision d’éloignement prise à son encontre et d’une décision portant maintien en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile. En application du troisième alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué sur les deux requêtes par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun :
Le préfet du Val-d’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d’asile qu’un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 14 décembre 2025, M. C… a déclaré être venu en France pour travailler et n’a pas fait état de de crainte en cas de retour au Pakistan. Il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant entendu solliciter son admission en France au titre de l’asile à l’occasion de son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au souhait que M. C… aurait exprimé en audition de demander l’asile en France, doit être écarté.
En second lieu, M. C… se borne à soutenir avoir exprimé ses craintes en audition et sa volonté de demander l’asile. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le préfet du Val-d’Oise a fondé sa décision refusant un délai de départ volontaire à M. C… sur la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir qu’il n’aurait pas tenté de se soustraire de façon intentionnelle à la décision de l’autorité administrative, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou commis une erreur manifeste d’appréciation, en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… fait part dans son recours, des craintes sur le fondement desquelles il aurait quitté le Pakistan à l’âge de 16 ans en raison du meurtre de grand frère, sa famille et lui seraient victimes de représailles, la famille de la personne ayant commis une faute devant mourir, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, alors qu’au surplus ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, lors de son audition du 14 décembre 2025, M. C… a déclaré être venu en France pour travailler et il n’a jamais fait état de craintes en cas de retour au Pakistan avant l’introduction de sa requête, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Alors que le préfet du Val-d’Oise a fondé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sur les circonstances que M. C… se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il est célibataire et sans enfant, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de circonstances humanitaires notamment parce qu’il n’a jamais été condamné en France. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, si l’intéressé soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour au Pakistan, à des persécutions, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, alors que la circonstance que M. C… constituerait une menace pour l’ordre public n’a pas retenu comme un motif par le préfet du Val-d’Oise, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2025 :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. C… fait valoir que l’autorité préfectorale ne l’a pas mis à même, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de présenter des observations relatives à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et à sa volonté d’introduire une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 14 décembre 2025, M. C… a déclaré être venu en France pour travailler et n’a pas fait état de de crainte en cas de retour au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 14 décembre 2025, M. C… a déclaré être venu en France pour travailler et n’a pas fait état de de crainte en cas de retour au Pakistan. Ce n’est que dans son recours que le requérant fait part des craintes sur le fondement desquelles il aurait quitté le Pakistan à l’âge de 16 ans en raison d’une affaire extrêmement grave concernant sa parcelle familiale. Son grand frère aurait été kidnappé pendant deux à trois ans par des individus malveillants, qui l’accusaient de faits dont le requérant n’avait jamais eu connaissance. Son frère a finalement réussi à s’échapper, mais ses ravisseurs l’ont retrouvé au domicile familial. Il a alors fui la maison. Depuis ce jour, la famille du requérant et lui n’ont plus aucune nouvelle de lui. Ces individus ont ensuite exigé que sa famille leur cède leur maison et leur terrain, en affirmant que cela devait servir à réparer le préjudice qu’ils reprochaient à son frère. Comme celui-ci avait disparu, ils ont cherché à s’en prendre au requérant, d’autant plus que qu’il les connaissait personnellement. Ils craignaient qu’il dépose plainte contre eux. Ils le recherchaient activement et avaient l’intention de le tuer. En 2014, ils ont tiré sur lui et il a été grièvement blessé et hospitalisé pendant deux mois. Cet événement a été un véritable déclic pour lui et l’a contraint à fuir son pays afin de sauver sa vie. Par la suite, leur maison et leur terrain ont été confisqués par ces individus. Sa famille a dû quitter le village par peur de nouvelles violences. Il a déjà déposé une demande d’asile mais il n’a pas été en mesure de poursuivre la procédure et il ne s’est pas présenté à la convocation devant l’OFPRA car il avait très peur d’être renvoyé au Pakistan. Par ailleurs, de graves inondations ont touché le Pakistan l’année dernière. Toutefois, M. C… n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande de réexamen de la demande d’asile formulée par M. C… en rétention avait pour seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2522709 et n°2522965 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Meunier et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Jaur
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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