Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2510142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète de Haute-Savoie lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a porté à sept ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision de refus d’un délai de départ volontaire ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entache d’illégalité l’interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, résulte d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète de Haute-Savoie a produit des pièces le 11 août 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du même code.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Bouillet, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et articule un nouveau moyen à l’encontre de la décision d’interdiction de retour tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé ;
— les observations de Me Goirand, substituant Me Tomasi, pour la préfète de Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. A, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 13 août 2003, M. A, qui expose être entré en France en 2022, a fait l’objet le 13 décembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans prise par le préfet des Alpes-Maritimes. Le 7 août 2025 la préfète de Haute-Savoie a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et a porté à sept ans la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, et en particulier son absence de droit au séjour, sans qu’à cet égard la circonstance que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour, à la supposer établie, ait une quelconque incidence. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ».
6. Pour soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues, M. A se prévaut de la présence en France de membres de sa famille et de son souhait de retourner en Italie où réside sa sœur. Toutefois, il est constant que l’intéressé, célibataire sans enfant, dont la résidence continue en France depuis 2022 n’est pas établie, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 décembre 2022 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour les faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, recel de biens provenant d’un vol, meurtre, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, rébellion, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui commise en réunion, acquisition non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne chargée d’une mission de service public. L’intéressé ne démontre par ailleurs aucune intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de la Haute-Savoie a pu obliger M. A à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et portant refus de délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
9. Il est constant que M. A s’est soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 décembre 2022. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation du requérant et alors que sa résidence en France depuis 2022 ne permet pas de caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste entache d’illégalité la décision prise sur son fondement et portant interdiction de retour.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2022 et de son souhait d’intégration, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 13 décembre 2022 et qu’il est défavorablement connu des services de police pour les faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, recel de biens provenant d’un vol, meurtre, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à huit jours, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, rébellion, provocation directe à la rébellion, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui commise en réunion, acquisition non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne chargée d’une mission de service public, cet ensemble de faits, tous très récents, permettant de caractériser une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de la Haute-Savoie a porté à sept ans la durée totale de l’interdiction de retour dont M. A fait l’objet, durée qui ne présente pas en l’espèce un caractère disproportionné.
13. En septième lieu, si M. A soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d’un vice de procédure du fait de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le concernant par une personne non habilitée, il ressort des pièces du dossier que la connaissance des faits délictueux en question résulte de la consultation par un agent dûment habilité du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Amende fiscale ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Exécution ·
- Commissaire enquêteur ·
- Mesures d'urgence ·
- Documents d’urbanisme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Relation internationale ·
- Public ·
- Turquie ·
- Base de données
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Demande
- Bruit ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Ligne ·
- Nuisances sonores ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Valeur ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Manifeste
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Délégation de signature ·
- Titre ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Carte de séjour ·
- Chose jugée ·
- Minorité ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.