Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 déc. 2025, n° 2405062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Benichou, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois, d’autoriser le regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 12 mai 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions citées au point 2, M. A… a été invité par une lettre du 12 mai 2025, notifiée à son conseil par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le 13 mai 2025, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A… doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B… A….
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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