Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er juil. 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 27 juin 2025, la SARL Énergie de Reure, représentée par Me Le Châtelier, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise en service du moulin de Ballan-Miré ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de cesser de prendre toute décision de nature à remettre en cause le droit fondé en titre dont elle bénéficie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— la décision de la DDT estimant qu’elle ne dispose plus d’un droit fondé en titre préjudicie à ses intérêts ;
— la DDT va prendre des mesures qui auront un caractère irrémédiable, tel que l’arasement du barrage qui va entrainer une perte de chute exploitable de 90 cm, soit une perte d’énergie pure de 50 % ;
— la décision nuit également aux intérêts environnementaux ;
* iI existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
— les règles de retrait et d’abrogation de la décision du 17 juin 2015 ont été méconnues dès lors que cette décision n’était pas illégale et que le délai de 4 mois n’a pas été respecté ;
— la cession du moulin à la SET en 2003 a été sans incidence sur l’existence du droit fondé en titre ;
— il n’y a pas eu par la suite de changement de circonstances de droit comme de fait ;
— elle a procédé à une demande d’autorisation dans le cadre du porter à connaissance de février 2025, contrairement à ce que mentionne la décision en litige ;
— elle dispose de fortes garanties pour l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de gré à gré ;
— la circonstance qu’elle n’aurait pas la maîtrise foncière de la totalité des parcelles est sans incidence.
Vu :
— la requête au fond enregistrée n° 2502793 enregistrée le 4 juin 2025 par laquelle la SARL Énergie de Reure demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 avril 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise en service du moulin de Ballan-Miré ;
— l’ordonnance n° 2502536 en date du 23 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code pour défaut d’urgence la demande présentée par la SARL Énergie de Reure tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du syndicat mixte du Nouvel espace du Cher (NEC) pour la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré sur les communes de Ballan-Miré et Saint-Genouph et a fixé des prescriptions complémentaires ;
— Vu l’ordonnance n° 2502712 du 18 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande présentée par la SARL Énergie de Reure tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 9 avril 2025 de non-opposition et prescriptions complémentaires portant sur les travaux de restauration de la continuité écologique au droit du grand seuil de Ballan-Miré déclarés par le syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher (NEC) ;
— la décision n° 10.793, Ribot rendue par le Conseil d’Etat le 28 février 1908, publiée au recueil Lebon, p. 194, jugeant que « l’usine du sieur Ribot située sur le Cher, dans la comm. de Ballan (Indre-et-Loire) possède une existence légale comme antérieure à l’édit de Moulins de fév. 1566 » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SARL Énergie de Reure a acquis par acte notarié en date du 25 février 2015 de la société d’équipement de Touraine (SET), qui elle-même l’avait précédemment acheté le 18 juin 2003 à la SAS Grand Moulin de Ballan, le « Moulin de Ballan-Miré », « bâtiment en mauvais état anciennement à usage de minoterie », situé sur les parcelles cadastrées section ZE n° 25 et n° 175 sur le territoire de la commune de Ballan-Miré (37510), au droit du Cher relevant du domaine public fluvial et classé sur le tronçon concerné en liste 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, ainsi qu’en zone d’action prioritaire « Anguilles ». Le syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher (NEC) a déposé le 20 décembre 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique sur le barrage-seuil du moulin de Ballan-Miré consistant dans la réalisation d’une brèche dans le seuil existant sur une longueur de 100 m et d’une hauteur de 0,91 m, d’un dispositif de franchissement piscicole en rive droite d’une longueur de 33,6 m et d’une largeur de 13,5 m et constitué d’une partie en enrochements régulièrement répartis, d’une rampe en enrochements jointifs et d’un bassin de tranquillisation et, enfin, d’une passe à canoë en partie gauche du grand seuil, constituée d’une glissière à ralentisseurs d’une longueur de 8 m. A arrêté du 9 avril 2025 pris sur le fondement des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait opposition à cette déclaration et l’a assortie de prescriptions complémentaires. Entre-temps, la SARL Énergie de Reure, dont le moulin est situé au droit de ce seuil dont la chute était auparavant utilisée, a adressé aux services de la direction départementale des territoires (DDT) de la préfecture d’Indre-et-Loire un porter-à-connaissance en date du 21 février 2025 portant sur la remise en état dudit moulin. En réponse, par courrier daté du 9 avril 2025, assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet d’Indre-et-Loire a rappelé que le grand seuil de Ballan-Miré a été acheté en 1997 par la Société d’Équipement de Touraine (SET) puis cédé en 2024 au Nouvel Espace du Cher (NEC) afin de consolider cet ouvrage en mauvais état qui présentait un risque de rupture et de préciser qu’une autorisation d’occupation du domaine public est nécessaire pour pouvoir utiliser cet ouvrage public. Il a ensuite estimé que, depuis la vente initiale intervenue en 1997, la SARL Énergie de Reure ne dispose plus d’un droit fondé en titre en raison de la perte de maîtrise foncière d’une partie des installations permettant d’exploiter la force motrice de l’eau ainsi que l’obligation légale de rendre franchissable cette passe à l’aval du Cher classé liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, l’article L. 214-4 du même code lui permettant de modifier l’autorisation accordée en raison de cet axe migratoire et du faible potentiel de cet ouvrage. Après avoir considéré que « le changement d’affectation de l’ouvrage, la perte du droit d’usage lors de la vente initiale de l’ouvrage à la SET, l’absence de maîtrise foncière et la nécessité de rendre franchissable ce verrou à l’aval du Cher », le préfet d’Indre-et-Loire a conclu qu’il ne pouvait autoriser la SARL Énergie du Reure à remettre le moulin en service. A la présente requête, la SARL Énergie de Reure demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Indre-et-Loire du 9 avril 2025, la SARL Énergie de Reure soutient qu’elle remet en cause son droit fondé en titre et est de nature à permettre au préfet de prendre des mesures irrémédiables, comme l’arasement de l’ouvrage situé dans le lit du cours d’eau domanial qui entrainera une perte d’énergie exploitable de l’ordre de 50 %, et à porter atteinte aux intérêts environnementaux.
6. Tout d’abord, les travaux portant sur le grand seuil de Ballan-Miré ont donné lieu à un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 9 avril 2025 de non-opposition assorti de prescriptions complémentaire portant sur les travaux de restauration de la continuité écologique déclarés par le syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher (NEC), dont les demandes à fin de suspension présentées par la SARL Énergie de Reure ont été rejetées par les ordonnances susvisées des 23 mai et 18 juin 2025 et sont sans rapport avec la décision en litige. Les atteintes aux intérêts environnementaux allégués sont, ensuite et également, sans rapport avec l’objet comme les effets de la décision du 9 avril 2025 dont la suspension de l’exécution est sollicitée. Il n’est, enfin, pas justifié que cette décision porte une atteinte immédiate à la situation de la SARL Énergie de Reure en sa qualité de propriétaire du moulin de Ballan-Miré, lequel n’est plus en service depuis de nombreuses années en raison de son mauvais état. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la condition d’urgence est remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Énergie de Reure doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Énergie de Reure demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Énergie de Reure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Énergie de Reure.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire ainsi qu’au syndicat mixte du Nouvel Espace du Cher.
Fait à Orléans, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet le préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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