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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mai 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites, contemporaines de la décision attaquée, que le requérant avait son lieu de résidence au 15, rue Henri Poincaré à Valence (Drôme) à la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 avril 2025 attaqué, pris en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guillaume Albertin et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Rouen le 23 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
N°2502389
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