Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2307530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 29 août 2024, Mmes A et C B, représentées par Me Valentini, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines (ci-après CHS de Sarreguemines) et son assureur Relyens Mutual Insurance à leur verser les sommes de 39 129 euros en réparation des préjudices subi par M. D B avant son décès par pendaison, 55 000 euros au titre de leurs préjudices d’affection et 8 226 euros au titre de leurs frais d’obsèques ;
2°) à titre subsidiaire de désigner un expert médical ;
3°) de mettre à la charge du CHS de Sarreguemines la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Elles soutiennent que :
— le CHS de Sarreguemines a commis une faute en s’abstenant de procéder à des examens complémentaires alors que M. B souffrait d’une lésion auriculaire gauche et qu’un risque de cancer avait été évoqué ;
— le CHS de Sarreguemines a commis une faute en s’abstenant de procéder à des explorations complémentaires qui auraient pu permettre de diagnostiquer une encéphalopathie et permettre à M. B de bénéficier d’un traitement thérapeutique approprié ;
— le CHS de Sarreguemines a commis une faute en s’abstenant d’adapter son traitement au risque suicidaire diagnostiqué ;
— le CHS de Sarreguemines a commis une faute dès lors que du Solian a été administré au patient sans prescription médicale ;
— le CHS de Sarreguemines est responsable d’un défaut de surveillance ;
— le CHS de Sarreguemines est responsable d’un défaut de sécurisation de la chambre du patient qui présentait un risque de passage à l’acte suicidaire ;
— l’expert CCI retient une perte de chance de 90 % ;
— les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de M. B sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire total estimé à 429 euros, un préjudice esthétique temporaire estimé à 7 200 euros et des souffrances endurées estimées à 31 500 euros ;
— les préjudice extrapatrimoniaux des requérantes sont constitués d’un préjudice d’affection estimé respectivement à 40 000 euros pour sa mère et 15 000 euros pour sa sœur ;
— les frais d’obsèques doivent être évalués à 8 226,20 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 13 septembre 2024, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Mai, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal réduise les demandes à de plus justes proportions, à ce que soit mis à la charge des parties requérantes une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 17 juin 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office les moyens suivants :
— les jugements étant exécutoires en vertu de l’article L. 11 du CJA les conclusions aux fins d’exécution provisoire sont irrecevables ;
— les conclusions tendant à la condamnation des requérantes aux dépens présentées par le CHS de Sarreguemines sont irrecevables, faute de dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— et les observations de Me André, substituant Me Mai et représentant le CHS de Sarreguemines et Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B né le 25 avril 1970 souffrait depuis l’âge de 16 ans d’une pathologie psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde pharmaco-résistante pour laquelle il a été hospitalisé à de nombreuses reprises dans plusieurs services hospitaliers psychiatriques spécialisés. Sur recommandation du centre hospitalier de Sainte-Marie à Nice, M. B a été admis le 1er février 2021 au sein du CHS de Sarreguemines en raison d’une dégradation de son comportement présentant des troubles hétéro-agressifs. Son décès par pendaison a été constaté le 24 février 2021. Par leur requête, Mmes A et C B, respectivement mère et sœur du défunt, demandent la condamnation du CHS de Sarreguemines à réparer les préjudices résultant des fautes commises par ce dernier dans la prise en charge de leur fils et frère.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
3. Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Il résulte de l’instruction que le courrier de liaison rédigé par le centre hospitalier de Sainte-Marie (Nice) à l’attention du CHS de Sarreguemines lors de son admission dans cet établissement le 1er février 2021, décrivait M. B comme présentant des troubles hétéro-agressifs sur soignant et patient, avec refus de soins. Lors de cette admission, une lésion cutanée d’allure cancéreuse siégeant sous l’oreille gauche du patient a été repérée, pour laquelle un avis dermatologique a été envisagé. Le 8 février 2021, M. B était décrit comme calme avec une bonne tolérance au traitement et un avis dermatologique était à nouveau envisagé. Le 12 février suivant, M. B a soudainement présenté un état d’agitation psychomotrice alors que par ailleurs une pommade antibiotique et un antiseptique était prescrite pour la lésion cutanée située sous le lobe de l’oreille gauche. Le 17 février, il a été décrit comme étant toujours confus et opposant, puis, le 20 février, comme étant délirant, se sentant persécuté et opposant, refusant de réintégrer sa chambre. Le 22 février, le médecin du service a noté un patient très dissocié et dispersé, toujours hétéro-agressif et très imprévisible et délirant. Le patient a alors été placé à l’isolement. Le 23 février, M. B a présenté un trouble sévère de la cognition et de la gestualité, ne sachant plus s’alimenter, se déshabillant et se recouvrant d’excréments. Le 24 février 2021 à 4hl6, le patient était retrouvé dans sa chambre avec un drap autour du cou. Après une tentative de réanimation, le décès de M. B a été prononcé à 4h23.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise diligenté par la CCI de Lorraine, qu’alors que le patient se trouvait dans un état stable non suicidaire avant le 12 février 2021, son comportement s’est radicalement modifié à compter de cette date. Il a alors présenté un état confusionnel avec un épisode aigu atypique avec syndrome frontal dysexécutif, apraxie idéomotrice, troubles de la compréhension, agressivité, violence, agitation et altération du langage, symptômes qu’il n’avait jamais présentés auparavant malgré la gravité et la longévité de sa pathologie psychiatrique. Alors que l’examen somatique rapportait l’existence d’une lésion sous auriculaire gauche, laquelle avait déjà été évoquée dans le courrier de transmission du 1er février 2021 puis à nouveau le 12 février 2021, la pathologie aiguë émergeant à compter de cette date évoquait des lésions encéphalopathiques d’origine iatrogène avec instabilité dysautonomique, mouvements dyskinétiques et agitation comportementale ou une maladie endocrinienne en lien avec une possible métastase sous auriculaire gauche, aucun avis dermatologique ou exploration complémentaire n’ont été prescrits. Au contraire, les neuroleptiques administrés tant par voie orale que par voie injectable ont pu jouer un rôle facilitant dans le processus de confusion mentale sur cette pathologie organique. L’analyse anatomo-pathologique de la tyroïde de M. B réalisée post-mortem a montré l’existence d’un cancer de la tyroïde pour lequel des réactions psychotiques ont été décrites dans certains cas dans la littérature scientifique. Ainsi, et alors que le tableau clinique du patient s’inscrivait dans le cadre de lésions encéphalopathiques, l’absence d’explorations médicales de la lésion cutanée d’allure cancéreuse dont souffrait M. B ainsi que la prescription d’un traitement inadapté en l’absence de recherche diagnostique, constituent des manquements dans la prise en charge du patient. En outre, en présence d’un risque suicidaire diagnostiqué, l’absence de prescription d’un traitement adapté à ce risque suicidaire est également constitutive d’une faute. Enfin, l’administration d’un médicament sans aucune prescription médicale présente également un caractère fautif.
6. En deuxième lieu, alors que M. B était placé depuis le 22 février 2021 dans une chambre d’isolement de soins intensifs et que son comportement était particulièrement atypique, aucun passage dans la chambre n’a été répertorié dans le dossier le 24 février entre 20h30 et 4h00 du matin. Si les infirmiers ont déclaré oralement avoir effectué une ronde à 3 heures du matin, ce seul passage ne saurait être regardé comme suffisant eu égard à l’état du patient et constitue une carence fautive dans la surveillance de ce patient, qui a disposé de plusieurs heures pour accomplir les gestes ayant conduit à son décès par auto-strangulation.
7. En revanche et en troisième lieu, la mise à disposition de deux draps et la présence d’une porte unique dans la chambre ne sauraient être regardées comme un manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’établissement.
8. Il résulte enfin du rapport d’expertise que les multiples fautes retenues à l’encontre du CHS de Sarreguemines sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter un décès par pendaison qu’il convient de fixer à 90 %.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de M. D B :
9. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de faute du CHS de Sarreguemines, M. B aurait été, en tout état de cause, hospitalisé pour des soins psychiatriques. Dès lors aucun déficit fonctionnel temporaire ne peut être retenu en raison de la faute commise par l’hôpital.
10. Les souffrances endurées ont été estimées par l’expert à 5 sur 7, compte tenu de l’extrême détresse physique et psychique du requérant dans les jours précédant sa mort sans rapport avec son état antérieur mais résultant d’une encéphalopathie non diagnostiquée. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 13 350 euros la somme destinée à les réparer.
11. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par l’expert à 3 sur 7 compte tenu de manipulations d’excréments et d’excoriations cutanées liées à l’état d’agitation dans lequel se trouvait M. B. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices de M. B s’élève à la somme de 15 350 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance doivent être condamné à verser aux ayant-droits de M. B la somme de 13 815 euros.
S’agissant du préjudice de Mmes B :
13. Mmes A et C B, respectivement mère et sœur de M. D B sont en droit d’obtenir la réparation du préjudice d’affection lié au suicide de leur fils et frère qui, dans les circonstances de l’espèce, peuvent été évalués à la somme respective de 6 000 euros et 4 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés à verser à Mmes A et C B les sommes respectives de 5 400 et 3 600 euros.
14. Les frais d’obsèques supportés par Mme A B et dûment justifiés s’élèvent à la somme de 7 865 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés à verser à Mme A B la somme de 7 078,50 euros.
Sur les dépens :
15. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par le CHS de Sarreguemines tendant à ce que Mmes B supportent les dépens, sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
16. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. ». Par suite, les conclusions de Mmes B aux fins d’exécution provisoire du présent jugement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Mmes B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mmes B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que CHS de Sarreguemines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes.
Article 2 : Le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser la somme de 13 815 (treize mille huit cent quinze) euros à Mmes A et C B en leurs qualités d’ayant-droit de M. D B, décédé.
Article 3 : Le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser la somme de 12 478,50 euros (douze mille quatre cent soixante-dix-huit euros et cinquante centimes) à Mme A B.
Article 4 : Le CHS de Sarreguemines et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser la somme de 3 600 (trois mille six cents) euros à Mme C B.
Article 5 : Le CHS de Sarreguemines versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mmes B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C B, à la caisse d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et à Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterlhalter, présidente,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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