Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
les conclusions à fin d’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors que l’arrêté attaqué ne comporte pas une telle décision ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation de M. C…, ressortissant algérien, étant régie par l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que le tribunal se réserve la possibilité de substituer les stipulations de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 10 avril 1994 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France en août 2018. Il a déposé, le 12 février 2024, une première demande de titre de séjour. Par des décisions du 4 août 2025, le préfet de l’Allier a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi qu’une décision datée du même jour par laquelle l’autorité préfectorale l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet de l’Allier :
Quand bien même l’arrêté attaqué se réfère aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte des motifs desquels il ressort que l’autorité préfectorale, après avoir porté une appréciation sur la situation personnelle de M. C…, a mentionné qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, une telle décision n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêté en litige. Le préfet indique, au demeurant, dans ses écritures, ne pas avoir pris une telle décision à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme opposant à M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il suit de là que le préfet de l’Allier est fondé, en sa fin de non-recevoir, à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français contestée par le requérant est matériellement inexistante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 mai 2025, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions contestées, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à l’édiction de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet de l’Allier s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l’Allier a méconnu le champ d’application de la loi.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de titre de séjour en litige trouve son fondement légal dans les stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations.
M. C… fait valoir qu’il est arrivé il y a plus de sept ans en France où il a retrouvé son oncle et sa tante, qu’il s’est marié avec une ressortissante marocaine qui réside régulièrement en France et avec laquelle il vit depuis 2023 et qu’il a déjà travaillé et souhaite travailler à nouveau dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
Toutefois, le contrat de bail conclu le 4 mai 2024, les factures d’électricité émises le 23 mai, 23 juin, 23 juillet, 23 août et 23 septembre 2024 et le contrat d’abonnement pour l’eau potable et l’assainissement conclu le 1er juin 2024 revêtent un caractère purement déclaratif et ne peuvent, en l’absence d’éléments objectifs tendant à les corroborer, à établir l’effectivité de la communauté de vie de l’intéressé avec son épouse antérieurement à leur mariage célébré le 28 septembre 2024 lequel était, en tout état de cause, récent à la date de la décision en litige. En outre, il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que le requérant ainsi que son épouse n’ont pas d’enfant et que l’intéressé est dépourvu de ressources propres. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait, hormis ceux tirés des liens du mariage, des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français, ni que le couple ne pourrait s’installer dans l’un ou l’autre pays dont les intéressés sont originaires. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, d’une part, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Allier a examiné, à titre dérogatoire, la demande de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par l’intéressé. Ainsi, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant exercé son pouvoir discrétionnaire d’appréciation de la situation d’un étranger sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel. D’autre part, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de régulariser la situation de M. C…, le préfet de l’Allier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu,, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, et en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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