Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2328360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Prestige Acquisition, représentée par Me Dhonneur, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales à l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, enfin de l’amende infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a procédé à deux vérifications de comptabilité portant sur la même période et sur le même déficit reportable, en méconnaissance de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors que les rectifications portent sur une période courant de 2007 à 2013 alors que l’assistance administrative internationale, qui seule peut justifier une nouvelle vérification de comptabilité, portait sur les exercices clos en 2012 et 2013 ;
- le droit de reprise était prescrit dès lors que l’administration détenait toutes les informations pertinentes sans avoir à solliciter l’assistance d’autorités fiscales étrangères ;
- l’administration ne démontre pas le caractère fictif des opérations alors que la juridiction judiciaire a jugé que la créance sur la société Cannes Palace était non contestable, certaine, liquide et exigible et que la preuve de l’abus de droit n’est pas rapportée ;
- le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à la société Caimo Alter Ego et les rectifications consécutives en matière d’impôt sur les sociétés sont infondés dès lors que le paiement de la facture n’est jamais intervenu ;
- dès lors que l’abus de droit n’est pas démontré, l’administration n’est pas fondée à remettre en cause la provision pour dépréciation Groupe & Associés, les charges financières sur le compte courant d’associé de la Baye Sang Consulting, les charges exceptionnelles sur opérations de gestion et la provision pour dépréciation des titres de la société Cannes Palace ;
- dès lors que l’abus de droit n’est pas démontré, l’administration n’est pas fondée à corriger les déficits en report issus d’opérations qu’elle a regardées comme fictives ;
- le montant de 3 276 734 euros, correspondant à l’impôt sur les sociétés figurant dans la situation comptable au 17 octobre 2012 de la société Courchevel, qu’elle a acquise par une transmission universelle de patrimoine, doit être déduit de ses résultats sauf à l’imposer deux fois ;
- l’administration n’est pas fondée à réintégrer au titre de l’exercice clos en 2007 la provision pour dépréciation des titres de la société Cannes Palace dès lors que l’administration apprécie à tort l’opération au niveau de cette dernière, qu’elle ne peut se fonder sur une prise de risque excessif de sa part, que la créance était bien irrécouvrable et que l’administration ne pouvait la remettre en cause au-delà du délai de prescription du droit de reprise ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-CF-PGR-10-60 n° 250, 265 et 270 ;
- la fictivité du produit exceptionnel au titre de l’exercice clos au 30 juin 2008 correspondant à l’abandon de créance opéré par la société Sudinvestments n’est pas établie et s’il y a lieu de remettre en cause ce produit exceptionnel, alors le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés doit être réduit d’autant ;
- la fictivité des produits financiers qu’elle a déclarés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2009 correspondant à la rémunération par la société Cannes Palace des intérêts de sa dette n’est pas rapportée et, s’il y a lieu de remettre en cause ces produits, alors le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés doit être réduit d’autant ;
- la charge exceptionnelle relative à la cession de la totalité des titres de la société Cannes Palace à la société Baye Sang Consulting comptabilisée à tort au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 doit être prise en compte au titre de l’exercice clos en 2009 ;
- cette rectification concerne des faits qui ne sont pas inclus dans la demande de renseignements auprès des autorités fiscales étrangères et était donc couverte par la prescription du droit de reprise ;
- l’administration n’est pas fondée à réintégrer au résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2011 la somme de 1 850 103 euros dès lors qu’il n’y a eu aucune distribution de dividendes, qu’aucune rectification en ce sens n’a été notifiée lors de précédentes vérifications de comptabilité, que l’administration ne se fonde pas sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’assistance administrative internationale et que le droit de reprise de l’administration était prescrit ;
- les rectifications issues de la précédente vérification de comptabilité constituent une prise de position opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- le résultat rectifié des exercices clos en 2012 et 2013 qui lui a été adressé en tant qu’elle est membre d’un groupe intégré au sens des articles 223 A du code général des impôts n’est pas cohérent avec le montant des rectifications indiquées dans la proposition de rectification du 20 décembre 2016 ;
- les intérêts de retard et pénalités sont infondés en conséquence du caractère infondé des rectifications ;
- la proposition de rectification ne précise pas le fondement légal de la distribution de revenus qui justifie l’application de la pénalité prévue à l’article 117 du code général des impôts ;
- l’administration n’apporte pas la preuve d’un désinvestissement ;
- elle a procédé à la désignation d’un bénéficiaire ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée le 8 septembre 2014 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 340.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la SARL Prestige Acquisition supporte la charge de la preuve en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dès lors que la comptabilité était irrégulière et dépourvue de valeur probante ;
- les moyens soulevés par la SARL Prestige Acquisition ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Gandon, substituant Me Dhonneur, représentant la SARL Prestige Acquisition.
Considérant ce qui suit :
La SARL Prestige Acquisition, qui est la mère d’un groupe fiscalement intégré, et qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’opérations de contrôle au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l’issue de ces opérations et par une proposition de rectification du 20 décembre 2016, l’administration lui a, d’une part, notifié des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d’office, et d’impôt sur les sociétés, selon la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, d’autre part, remis en cause le déficit reportable à l’ouverture des exercices vérifiés. L’administration lui a également infligé par courrier du 21 juin 2017 l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts en raison de l’absence de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. La société requérante demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales à l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, enfin de l’amende infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction à la procédure d’imposition en litige : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : (…) 6° Dans les cas prévus à l’article L. 188 A après l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire ; (…). »
Il résulte de l’instruction que la SARL Prestige Acquisition a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011 en matière d’impôt sur les sociétés et de revenus distribués qui a pris fin par l’envoi d’une proposition de rectification datée du 10 juillet 2013. Elle a ensuite été soumise à deux vérifications de comptabilité, achevées par l’envoi d’une proposition de rectification du 20 décembre 2016, qui ont été conduites du 2 juillet 2014 au 20 octobre 2014 puis du 27 juillet 2016 au 17 octobre 2016, après réception les 8 mars 2016, 11 février 2016 et 27 mai 2016 des réponses aux demandes de l’administration d’assistance administrative internationale adressées en 2015, soit dans le délai de reprise, aux autorités fiscales luxembourgeoises et chypriotes. Ces deux vérifications de comptabilité, qui sont à l’origine des impositions en litige, portent sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, différente du contrôle mené au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la vérification de comptabilité, qui s’est tenue du 27 juillet 2016 au 17 octobre 2016 et a permis l’exploitation des réponses des autorités fiscales luxembourgeoises et chypriotes et la conduite d’un débat oral et contradictoire avec la société sur ces réponses, ainsi que l’autorisent les dispositions du 6° de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, n’a porté que sur les déclarations de la société et les impositions dues au titre de la période du 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013. S’il ressort de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 que l’administration a remis en cause les déficits reportés par la SARL Prestige Acquisition au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013, alors que ces déficits sont nés au cours d’exercices clos aux 31 décembre 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 et que ces trois derniers exercices avaient été vérifiés au titre de la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2011, il n’en résulte pas de méconnaissance de l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales dès lors que le contrôle d’un déficit reporté se rattache à la vérification de l’exercice sur lequel est opéré le report.
Les énonciations de l’interprétation administration de la loi fiscale publiées au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-PGR-10-60, aux paragraphes 250, 265 et 270, qui sont relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la prescription du droit de reprise :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. / Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. »
Il résulte de l’instruction que les autorités fiscales luxembourgeoises et chypriotes ont apporté au service vérificateur, au cours de l’année 2016, des renseignements sur les liens entre les sociétés de droit luxembourgeois Baye Sang Consulting et JPH International SPF et la société de droit chypriote Madrague Holdings Limited et qui ont été nécessaires, en particulier, à l’identification du montage que l’administration a estimé comme relevant de l’abus de droit. Ainsi le délai de reprise de l’administration, régulièrement prorogé en application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, n’était pas expiré à la date de notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2016 et la SARL Prestige Acquisition n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait effectué une demande d’assistance administrative dans le seul but de prolonger son délai de reprise.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Lorsque l’administration procède, au titre d’un exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice.
Il résulte de la proposition de rectification du 20 décembre 2016, d’une part, que le montant des déficits reportés par la SARL Prestige Acquisition s’élevait, au 1er janvier 2012, à 112 228 639 euros et, au 1er janvier 2013, à 117 915 692 euros, d’autre part, que l’administration n’a procédé à aucune rectification des déficits nés au cours de l’exercice clos en 2006. Ainsi, dès lors que les déficits nés au cours des exercices clos en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, moins de sept ans avant l’ouverture de l’exercice clos en 2013, ont été intégralement reportés à l’ouverture de cet exercice, l’administration a pu, sans méconnaître le délai commun de reprise mentionné au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de l’ensemble de ces déficits en report. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration méconnaîtrait la prescription de son droit de reprise en rectifiant le déficit né de la provision d’un montant de 19 200 000 euros pour dépréciation des titres de la société Cannes Palace, constituée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007, ni en corrigeant l’erreur dans le montant du déficit reporté à l’ouverture de l’exercice clos au 31 décembre 2011 ni, en tout état de cause, en refusant que l’erreur qu’elle a commise en comptabilisant au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011 la charge exceptionnelle relative à la cession de la totalité des titres de la société Cannes Palace à la société Baye Sang Consulting soit prise en compte au titre des déficits de l’exercice clos au 30 juin 2009.
Sur l’existence d’un abus de droit :
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (…). »
En premier lieu, le comité de l’abus de droit fiscal a été saisi du désaccord entre l’administration et la société, et, à l’issue sa séance du 19 septembre 2019, a notamment estimé que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit qu’il appartient à la société requérante d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales que l’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
L’administration a estimé, premièrement, après s’être fondée sur de nombreux indices et irrégularités, que la créance, à hauteur de 113 100 000 euros figurant à l’actif du bilan de la société Prestige Acquisition à l’ouverture de l’exercice 2012, détenue sur la société Cannes Palace, sa filiale, présentait un caractère fictif et l’a écartée comme ne lui étant pas opposable. Elle a considéré, d’une part, que la créance d’origine résultant d’un contrat d’option d’achat américaine de titres de la Société Générale, conclu entre la société de droit luxembourgeois Promoinvest et la société Gumtree Association Ltd, était elle-même dépourvue de réalité compte tenu des nombreuses irrégularités entachant ce contrat, de l’absence de toute activité de la société Promoinvest et des doutes sur l’existence de la société Gumtree Association Ltd, située à Belize, Etat non coopératif. Elle a en outre remis en cause l’existence d’une dette de 113 100 000 euros de la société Cannes Palace résultant de l’exécution de ce contrat, dès lors qu’elle n’en était pas partie, n’avait pas acquis le droit de lever l’option auprès du propriétaire des titres, n’avait pas payé la prime d’achat d’option et que le règlement de la perte a été réalisé par la société Promoinvest. Deuxièmement, l’administration a également considéré comme fictifs l’émission du billet à ordre du 28 février 2008 par la société de droit chypriote Madrague Holding, associée unique de la société de droit luxembourgeois Baye Sang Consulting, elle-même société mère de la société Prestige Acquisition, et les endossements en cascade de ce billet par des sociétés liées au plan capitalistique, qui visaient à simuler le paiement par la société Cannes Palace de la perte apparente, dont elle était redevable auprès de la société Promoinvest, et qui sont à l’origine de l’enregistrement d’une dette d’un même montant de la société Cannes Palace à l’égard de la société Prestige Acquisition. L’administration a notamment relevé, au vu notamment des renseignements obtenus des autorités fiscales luxembourgeoises et chypriotes que les sociétés Madrague Holding, Baye Sang Consulting et Prestige Acquisition n’étaient pas en capacité de garantir et d’honorer le paiement de la dette née de ce billet et que ses endossements n’avaient donné lieu à aucun flux financier réel. Troisièmement, l’administration a regardé comme fictifs les abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune notamment consentis les 11 mars 2008, 27 juin 2008 et 21 décembre 2011 par la société Baye Sang Consulting à sa filiale, la société Prestige Acquisition et ceux consentis par cette dernière, le 17 décembre 2008, à sa propre filiale, la société Cannes Palace. Par ailleurs, l’administration relève que les différentes cessions de créances, qui n’ont pas été enregistrées auprès du service des impôts des entreprises compétent ni authentifiées par un notaire, n’ont généré aucun flux financier réel, la société Prestige Acquisition ne disposant d’ailleurs d’aucun compte bancaire. Enfin, l’administration a constaté que ces opérations avaient permis à la société Prestige Acquisition, qui a notamment enregistré au cours de l’exercice 2012, au prix d’un euros chacune, la cession de deux fractions de la créance détenue sur la société Cannes Palace à la société de droit luxembourgeois JPH International SPE, laquelle a des liens avec les sociétés Madrague Holding et Baye Sang Consulting, de n’être soumise à aucun impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2012.
La société requérante, qui se borne à invoquer les liens capitalistiques avec les sociétés Baye Sang Consulting et Madrague Holding pour justifier un soutien de leur part, ne remet pas en cause les éléments relevés par l’administration et retenus par le comité de l’abus de droit fiscal dans son avis du 19 septembre 2019 pour caractériser le caractère fictif des opérations et notamment de la créance sur la société Cannes Palace. Elle n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du caractère réel des actes passés.
La société requérante se prévaut par ailleurs d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2013 opposant la société Compagnie Art et Placement, acquéreur ultime de créances sur la société Cannes Palace revendues par la société JPH International SPE aux sociétés First Trading et La Matrice, à la société Cannes Palace et à la société Prestige Acquisition appelée en garantie, en vue du recouvrement de sa créance, à hauteur de 30 millions d’euros, que le tribunal a jugée non contestable, certaine, liquide et exigible. Elle invoque également un protocole transactionnel signé le 31 janvier 2018 puis homologué le 6 mars 2018 par la cour d’appel de Paris, en vertu duquel la société Compagnie Art et Placement a renoncé à la créance concernée et la société Cannes Palace a abandonné son action en appel. Toutefois, ni le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 2013 ni le protocole transactionnel du 31 janvier 2018, qui ne présentent pas d’autorité de chose jugée à l’égard de l’administration, ne sont susceptibles par eux-mêmes de constituer une preuve de la réalité de la créance sur la société Cannes Palace dont le caractère fictif préexiste à l’engagement de la procédure judiciaire. En outre, dès lors que l’administration est fondée à retenir un abus de droit par simulation, elle est fondée à écarter l’ensemble des actes relatifs aux créances fictives.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. »
La SARL Prestige Acquisition soutient que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture qu’elle a établie le 15 janvier 2013, relative à des honoraires dus par la société Caimo Alter Ego, ne serait pas intervenu. Toutefois, il n’est pas contesté que la prestation de service a été réalisée. Dès lors, en estimant que le fait générateur de la taxe s’était produit, l’administration a fait une exacte application des dispositions du a) du 1 de l’article 269 du code général des impôts. Au demeurant, alors que le règlement de cette facture a été effectué selon les modalités qu’elle prescrivait, à savoir par imputation sur un compte séquestre domicilié à l’étude d’avocat Di Stephano Moyse située au Luxembourg et que la société requérante n’apporte aucun élément justifiant qu’elle n’a pas eu la libre disposition des sommes concernées, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante était également exigible.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant des charges et produits des exercices clos en 2012 et 2013 :
En premier lieu, dès lors que l’administration fiscale était fondée à réclamer la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations facturées à la société Caimo Alter Ego, elle était fondée à réintégrer aux résultats imposables de l’exercice clos en 2013 le profit sur le Trésor correspondant.
En deuxième lieu, il résulte des points 9 à 14 du présent jugement que l’administration était en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes du montage ci-dessus décrit qui sont constitutifs d’un abus de droit. Dès lors, elle a pu légalement réintégrer aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2012 et 2013 de la SARL Prestige Acquisition la dotation aux provisions pour dépréciation de créances sur la société Cannes Palace, les charges financières relatives aux sommes dues à la société Baye Sang Consulting au titre de son compte-courant d’associés, les charges exceptionnelles enregistrées à raison de la cession à la société JPH International SPE des créances sur la société Cannes Palace et de l’activation des clauses de retour à meilleur fortune et la provision pour dépréciation des titres de la société Cannes Palace, constituée lors de l’exercice clos en 2008 et reprise au cours de l’exercice 2012.
En troisième lieu, la SARL Prestige Acquisition a enregistré au titre de l’exercice clos en 2012 un produit exceptionnel à hauteur de 3 276 734 euros dont elle soutient qu’il correspond à la reprise d’une provision pour impôt non déductible constituée par la SAS GDB Courchevel qu’elle a absorbée au cours de cet exercice avec transmission universelle de patrimoine, alors que ce produit aurait dû être déduit par une opération extra-comptable. A supposer que la société requérante ait entendu par cette argumentation présenter, une demande de compensation, les justificatifs produits ne permettent pas d’identifier l’origine de la somme enregistrée à titre de produit exceptionnel, l’administration relevant, sans être contredite, que le montant de 3 276 734 euros correspond à l’addition du montant de 3 326 205 euros figurant au compte de résultat de la SAS GDB Courchevel arrêté au 17 octobre 2012 et non au 31 décembre 2012 et d’une somme de 49 790 euros inscrite au compte 444 « impôt sur les bénéfices » de la SARL Prestige Acquisition. Ainsi, la société requérante n’établit, en tout état de cause, pas qu’elle aurait, au cours de l’exercice clos en 2012, omis de procéder à une déduction extra comptable du produit de 3 276 734 euros, ni au demeurant, qu’elle aurait été en droit de la réaliser et que cette somme pourrait être déduite, par compensation, des rectifications en litige.
S’agissant des déficits reportés :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…). »
Il résulte des dispositions du 5° du I de l’article 39 du code général des impôts qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
La SARL Prestige Acquisition a enregistré, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2007, une provision de 19 200 000 euros pour dépréciation des titres de la société Cannes Palace, à la suite de la cession le 31 mars 2006 par cette société, à hauteur de ce montant, à la société Sudinvestments, des murs de l’hôtel lui appartenant et, à la société Checp, du fonds de commerce, en raison de l’absence de règlement, à l’échéance prévue, soit le 30 novembre 2006, du montant dû par les sociétés acquéreuses. L’administration a remis en cause la provision constituée au motif qu’elle n’était pas justifiée. Compte tenu du caractère fictif de la dette de 113 100 000 d’euros de la société Cannes Palace à l’égard de la société Prestige Acquisition, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’administration était fondée à considérer que la dégradation de la situation financière de la société Cannes Palace n’était pas démontrée. En outre, l’administration établit que la cession des murs et du fonds de l’hôtel aux sociétés Sudinvestments et Checp, qui a été autorisée et effectuée par la SARL Prestige Acquisition en sa qualité d’associé principal et de dirigeant de la société Cannes Palace, avait artificiellement créé une perte, dès lors que la société Cannes Palace ne s’était entourée d’aucune garantie, malgré le montant important de la cession, qu’elle n’avait exigé aucune clause résolutoire dans l’acte de vente ni aucun intérêt alors que paiement devait intervenir huit mois après l’acte de vente, et qu’elle n’avait intenté aucune action judiciaire avant août 2009, soit à une date où une telle action était devenue nécessairement inefficace compte tenu de la priorité donnée à d’autres créanciers. Dès lors, la provision enregistrée par la SARL Prestige Acquisition ne satisfaisait pas aux conditions énoncées au 5° du I de l’article 39 du code général des impôts et l’administration était fondée à rectifier le déficit reportable résultant de cette provision.
En deuxième lieu, il résulte des points 9 à 14 du présent jugement que l’administration était en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes du montage ci-dessus décrit qui sont constitutifs d’un abus de droit. Dès lors, elle a pu légalement rectifier les déficits reportés qui sont issus de l’enregistrement au cours de l’exercice clos le 30 juin 2008 d’une dotation aux provisions d’un montant de 113 100 000 euros pour dépréciation de la créance de la société Cannes Palace, des charges financières relatives aux sommes dues à la société Baye Sang Consulting au titre de son compte-courant d’associés enregistrées au cours des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, de la charge exceptionnelle relative à la cession des titres de la société Cannes Palace à la société Baye Sang Consulting comptabilisée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011, de la reprise de la provision pour dépréciation des titres de la société Cannes Palace l’exercice clos le 31 décembre 2011 et des produits exceptionnels sur opérations en capital enregistrés au titre de l’exercice dos au 31 décembre 2011.
En troisième lieu, la société requérante demande que le résultat imposable de l’exercice clos le 30 juin 2008 soit réduit d’une somme de 8 505 006,28 euros correspondant au produit exceptionnel qu’elle a enregistré au cours de cet exercice, en raison d’un abandon de créance consenti par la société Sudinvestments, au motif que l’administration aurait considéré fictive la créance de cette société. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette créance constituerait l’un des éléments du montage que l’administration a regardé comme constitutif d’un abus de droit par simulation. En outre, la société requérante n’apporte aucun élément pour justifier ni de la créance de la société Sudinvestments ni de son abandon. L’administration a pu dès lors légalement refuser la minoration sollicitée.
En quatrième lieu, la société requérante demande que le résultat imposable de l’exercice clos le 30 juin 2009 soit réduit d’une somme de 3 446 944,71 euros et soutient qu’elle correspond à des produits financiers enregistrés au cours de cet exercice à titre de rémunérations versées par la société Cannes Palace dont la dette a été qualifiée de fictive par l’administration. Toutefois, alors que la comptabilité de la SARL Prestige Acquisition a été, au cours des opérations de contrôle qualifiée de dépourvue de valeur probante, ce que ne conteste pas la société requérante, elle ne peut être regardée comme justifiant, par le seul renvoi au compte de résultat détaillé et au grand livre des comptes généraux, que l’écriture enregistrée sous intitulé « Int sur C/C PA/BSC » correspondrait à la rémunération de la dette de la société Cannes Palace. L’administration a pu dès lors légalement refuser la minoration sollicitée.
En cinquième lieu, la SARL Prestige Acquisition a enregistré au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011 une charge exceptionnelle correspondant à la cession de la totalité des titres de la société Cannes Palace à la société Baye Sang Consulting alors que la cession est intervenue le 2 décembre 2008 et que l’opération ne pouvait dès lors être enregistrée qu’au cours de l’exercice clos au 30 juin 2009. Dès lors que la SARL Prestige Acquisition ne pouvait ignorer que la cession était intervenue plusieurs années auparavant lorsqu’elle a inscrit la charge exceptionnelle au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2011, elle ne peut, en tout état de cause, obtenir la correction de cette erreur.
En sixième lieu, l’administration a estimé que la SARL Prestige Acquisition avait irrégulièrement augmenté le montant du déficit reportable à l’ouverture de l’exercice clos en 2011 d’une somme de 1 850 103 euros. Il résulte de l’instruction que la SARL Prestige Acquisition a procédé à la déclaration, au sein de ses liasses fiscales, d’une part, d’un déficit reportable de 110 722 048 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2010, d’autre part, d’un déficit de 112 572 151 euros à reporter à l’ouverture de l’exercice clos au 31 décembre 2011. La SARL Prestige Acquisition ne justifiant pas le montant du déficit reportable au 31 décembre 2010 en produisant un extrait illisible du bilan de cet exercice, l’administration a pu légalement procéder à la rectification résultant de l’écart constaté entre les déclarations de la société.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; (…). » La circonstance que l’erreur dans le montant du déficit reporté à l’ouverture de l’exercice clos au 31 décembre 2011 n’ait pas été rectifiée par l’administration lors de la vérification de comptabilité qui s’est achevée par la proposition de rectification du 10 juillet 2013 ne peut être regardée comme une prise de position formelle au regard d’un texte fiscal dont la SARL Prestige Acquisition serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
En huitième lieu, au terme de la proposition de rectification du 10 juillet 2013, l’administration a réintégré au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos au 31 décembre 2011 de la SARL Prestige Acquisition une somme de 351 770 euros au motif qu’elle avait consenti à la société Cannes Palace des avances, sans percevoir aucun produit financier en contrepartie, ce qui relevait d’un acte anormal de gestion. En procédant à cette rectification, l’administration ne s’est par prononcée sur les créances détenues sur la société Cannes Palace. La société requérante ne peut ainsi, en tout état de cause, se prévaloir d’une prise de position formelle au regard d’un texte fiscal sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
S’agissant de l’imposition de la SARL Prestige Acquisition en sa qualité de mère d’un groupe fiscalement intégré :
Aux termes de l’article 223 A du code général des impôts : « I. – Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. (…) / II. – Les sociétés du groupe restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l’article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article 223 B du même code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. »
Il résulte des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de rectification, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. A l’issue des rectifications apportées, le cas échéant, aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, le résultat d’ensemble déclaré par la société mère est corrigé puis les rappels d’impôt établis à son nom mis en recouvrement. L’absence de déclaration de son résultat, bénéficiaire ou déficitaire, par une société membre du groupe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa prise en compte dans la détermination du résultat d’ensemble par la société mère du groupe.
La SARL Prestige Acquisition s’est constituée, en application de l’article 223 A du code général des impôts, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés Prestige acquisition gestion et Kamélias transactions par une déclaration d’option du 21 juillet 2009. S’il n’est pas contesté que la SARL Prestige Acquisition n’a déposé aucune déclaration de résultat en cette qualité depuis 2009 et n’a notamment pas déclaré, au titre du résultat d’ensemble du groupe, les résultats négatifs qu’elle a réalisés au titre des exercices clos en 2012 et 2013, en sa qualité de société du groupe, cette circonstance ne saurait faire obstacle à leur prise en compte, l’administration ne les ayant pas remis en cause au terme des opérations de contrôle. Il s’ensuit que la SARL Prestige Acquisition, en sa qualité de société mère du groupe fiscal intégré, est fondée à demander que le résultat d’ensemble, déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, soit réduit des sommes de 5 667 053 euros et de 1 152 319 euros au titre respectivement des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013.
Sur les pénalités :
En premier lieu, compte tenu du bien-fondé des rectifications en litige, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard et majorations assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ne seraient pas dus par voie de conséquence de leur décharge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. » Aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. »
Dans la proposition de rectification du 20 décembre 2016, l’administration a demandé à la SARL Prestige Acquisition de désigner les bénéficiaires des revenus distribués et l’informait qu’en l’absence de réponse dans un délai de trente jours, une pénalité, dont elle a précisé le montant pour chacun des exercices clos en 2012 et 2013, était susceptible de lui être appliquée sur le fondement des articles 117 et 159 du code général des impôts. L’administration a donc mis en mesure cette société de procéder à la désignation de ces bénéficiaires. La circonstance que la proposition de rectification ne mentionne pas l’article du code général des impôts qui fonde l’imposition des distributions, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que cette information figure dans la lettre du 28 juin 2017 qui applique à la SARL Prestige Acquisition l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts, est sans incidence sur la régularité de la demande désignation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…). » Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…). »
Il résulte de l’instruction que le bénéfice de l’exercice clos en 2012 de la SARL Prestige Acquisition, dont la comptabilité faisait, ainsi qu’il a été dit, initialement apparaître un déficit, a été déterminé par l’administration en réintégrant aux résultats des charges qui n’étaient pas déductibles. Au titre de l’exercice clos en 2013, pour lequel la comptabilité de la SARL Prestige Acquisition faisait également apparaître un déficit, l’administration a, outre tiré les conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, réintégré aux résultats des charges qui n’étaient pas déductibles. Compte tenu de la nature de ces rectifications réalisées portant sur la détermination de l’actif net, l’administration était fondée à regarder l’ensemble des résultats rectifiés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 comme distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Si la société requérante soutient qu’une somme de 19 900 000 euros, correspondant à une augmentation en capital effectuée le 20 novembre 2012, serait demeurée investie dans la société, cette opération ne présente pas de lien avec les sommes considérées comme distribuées. En outre, l’augmentation en capital en cause a été financée par les créances que la société Baye Sang Consulting détenait sur elle, à la suite de l’endossement du billet à ordre mentionné au point 12 du présent jugement dont la preuve du caractère fictif a été rapportée, de sorte qu’il n’en est résulté aucun investissement dans la SARL Prestige Acquisition.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’est pas de nature à lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
L’administration a appliqué l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts aux montants de 18 791 647 euros et 243 646 euros correspondant au montant des sommes réintégrées dans le bénéfice de la société au titre respectivement des exercices clos en 2012 et 2013. En réponse à la demande qui lui a été faite, en application de l’article 117 du code général des impôts, la SARL Prestige Acquisition a désigné « à titre conservatoire » M. A…, gérant de la société au cours de l’année 2008, comme bénéficiaire des revenus réputés distribués. D’une part, la circonstance que la SARL Prestige Acquisition a répondu, dans le délai qui lui était imparti, avec la précision de l’identité et de l’adresse du tiers prétendument bénéficiaire des revenus distribués ne fait pas obstacle à l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts si cette désignation ne permet aucune identification utile de son bénéficiaire réel. D’autre part, la société requérante ne précise pas le rôle tenu par M. A… dans les opérations décrites au point 12 du présent jugement, se bornant à invoquer sa qualité de gérant de la SARL Prestige Acquisition au moment où la société Baye Sang Consulting a endossé, au profit de la SARL Prestige Acquisition, le billet à ordre mentionné au même point, qui s’est révélé fictif. Elle n’apporte en outre aucun élément susceptible de justifier qu’il aurait appréhendé des revenus qui ont été réputés distribués au titre des exercices 2012 et 2013, alors qu’il n’était plus gérant de la société. Ainsi, la désignation par la SARL Prestige Acquisition est dépourvue de vraisemblance et l’administration a fait une exacte application de l’article 1759 du code général des impôts en lui infligeant l’amende prévue par cette disposition.
En dernier lieu, les énonciations figurant au bulletin officiel des finances publiques publié le 8 septembre 2014 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 paragraphe 340 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Prestige Acquisition est seulement fondée à demander que la base de l’impôt sur les sociétés, dû en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013 soit réduite des sommes respectives de 5 667 053 euros et 1 152 319 euros, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre sont rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par la SARL Prestige Acquisition et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés dû par la SARL Prestige Acquisition, en sa qualité de société mère de groupe fiscalement intégré, est réduite des sommes de 5 667 053 euros et 1 152 319 euros au titre respectivement des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013.
Article 2 : La SARL Prestige Acquisition, en sa qualité de société mère de groupe fiscalement intégré, est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Prestige Acquisition et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Forêt ·
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Agronomie ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Baccalauréat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Consul ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Décret
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Albanie ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Durée ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Accès ·
- Orange ·
- Logement ·
- Construction ·
- Associations ·
- Bâtiment ·
- Règlement
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport de personnes ·
- Justice administrative ·
- Compétence des tribunaux ·
- Police municipale ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Manifeste ·
- Recette ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délégation de compétence ·
- Interdiction ·
- Délai
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.