Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 avr. 2026, n° 2601447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant le temps nécessaire à l’examen de sa situation et lui permettant de circuler sur le territoire, assorti d’un délai d’exécution de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’organiser à ses frais, par tous moyens, son retour dans un délai de 5 (cinq) jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, suivant la notification de la décision à intervenir, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- de nationalité comorienne, il vit à Mayotte depuis 2015, afin de rejoindre ses parents qui y vivent régulièrement sous couvert d’une carte de résident ; il a fondé une famille sur le territoire, vivant depuis 2020 avec Mme F… C…, née le 30 mai 1986 à Dzaoudzi, ressortissante française ; ils ont signé un pacte civil de solidarité le 30 mars 2021 devant l’Officier de l’état civil de Dzaoudzi ; ils sont parents deux enfants E… B…, née le 5 septembre 2023 à Mamoudzou et D… B…, née le 17 septembre 2024 à Pamandzi ; la résidence commune est établie au 6, Rue Mariame Abou à Pamandzi ; Mme C… est décédée le 25 septembre 2025 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) ; le 21 octobre 2024, il avait déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français étant observé que suite à une précédente demande d’admission au séjour « vie privée et familiale » le requérant était muni de plusieurs récépissés de demande de délivrance de carte de séjour ; le 31 mars 2026, l’autorité administrative l’a informé de la clôture de son dossier aux motifs de l’absence de visa de long séjour ;
- l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’arrêté viole l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Kouravy Moussa Bé qui rappelle que M. B… vit à Mayotte depuis 2015, qu’il s’est pacsé avec Mme C… en 2021, que la mère de ses enfants est décédée en 2025, que la décision en cause méconnaît tant l’intérêt supérieur des enfants que le droit à une vie privée et familiale normale de M. B… ;
- les observations de M. B… qui indique vivre à Labattoir avec ses enfants.
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 1989, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 10 avril 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. B… ayant été assisté par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant, s’exprimant en français fluide, vit à Mayotte depuis 2015. Il peut se prévaloir de la vie de famille qu’il a construite à Mayotte avec Mme F… C…, née le 30 mai 1986 à Dzaoudzi, ressortissante française avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 30 mars 2021 devant l’Officier de l’état civil de Dzaoudzi. M. B… et Mme C… sont parents deux enfants E… B…, née le 5 septembre 2023 à Mamoudzou et D… B…, née le 17 septembre 2024 à Pamandzi, avec une résidence commune est établie au 6, Rue Mariame Abou à Pamandzi. Toutefois, Mme C… est décédée le 25 septembre 2025 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors qu’il est constant que le requérant a déposé une demande de titre de séjour le 21 octobre 2024 alors que l’arrêté en cause affirme contre toutes raisons le contraire et quand bien même le requérant ne peut se prévaloir d’un visa d’entrée de long séjour, ledit arrêté porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants français E… et D…. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 10 avril 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a seulement lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
8. D’autre part, M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouravy Moussa-Bé en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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