Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2308960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… C… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, né le 25 novembre 1982, est entré en France le 1er septembre 2022. Le 11 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, ainsi que sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par sa requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) /5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
Si M. C… B…, entré sur le territoire français en 2022 accompagné de son épouse et de leurs deux fils nés en 2008 et 2011, se prévaut notamment de la scolarisation en France de ces derniers, de ce qu’il bénéficie de promesses d’embauche en qualité de technicien en installations télécom et en tant qu’agent de sécurité et de son implication bénévole au sein du club de football de la ville de Fameck et produit des bulletins de paie notamment datés des mois d’août et septembre 2023 portant sur un poste d’aide préparateur en boucherie, ces éléments sont toutefois insuffisants pour regarder la décision attaquée comme portant atteinte à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance que le frère de l’intéressé, de nationalité française et que sa grand-mère, titulaire d’un certificat de résidence algérien en cours de validité sont présents en France, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour. En outre, si M. C… B… fait valoir que sa présence en France est indispensable pour apporter une assistance à sa grand-mère paternelle, notamment depuis le décès de l’époux de cette dernière, il n’est pas établi que la présence de l’intéressé serait indispensable aux côtés de sa grand-mère, ni qu’il serait le seul à pouvoir l’assister quotidiennement alors que plusieurs membres de la famille du requérant et notamment des oncles et tantes, résident en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. C… B…, de nationalité algérienne, réside irrégulièrement en France et rien ne s’oppose à ce que le couple reconstitue la cellule familiale en Algérie, où leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en refusant de délivrer à M. C… B… un refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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