Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2310553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 20 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 17 mai 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnait les articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 du code civil dès lors que sa demande de naturalisation est recevable ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante égyptienne née le 10 mars 1974, a présenté une demande de naturalisation auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejetée par une décision du 23 janvier 2023. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble celle du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme C… épouse B… soutient que sa demande de naturalisation remplit les critères fixés par le code civil conditionnant la recevabilité de toute demande de naturalisation, le ministre n’a pas constaté l’irrecevabilité de la demande de l’intéressée mais en a prononcé le rejet en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 du code civil doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son assimilation dans la société française.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme C… épouse B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de son engagement personnel auprès de la mouvance islamiste dont l’idéologie est incompatible avec les principes et valeurs essentiels de la République et de son défaut d’adhésion sincère aux principes et valeurs essentiels de la République.
5. Il résulte des pièces du dossier, notamment des informations circonstanciées contenues dans la note blanche produite par le ministre de l’intérieur, versée au débat contradictoire, que l’intéressée participe activement, en France, au moins depuis la révolution égyptienne en 2011, à des activités associatives et militantes en faveur d’un régime égyptien gouverné par les Frères musulmans qui est une organisation politico-religieuse visant l’instauration de la charia. Il ressort de cette même pièce que Mme C… a ouvertement exprimé, de manière réitérée, son hostilité au principe de laïcité au travers de son activité sur les réseaux sociaux. En se bornant à contester avoir pris parti pour une idéologie contraire aux principes d’égalité et de laïcité, et à soutenir, d’une part,que son engagement se limite à la défense de la démocratie, à l’exercice de son droit de manifester et à sa participation à une association culturelle connue du ministre de l’intérieur, d’autre part, que son mari ne participe pas à la mouvance islamiste radicale, ainsi qu’en témoignerait le fait qu’elle travaille, qu’elle a appris la langue française et qu’elle élève ses enfants dans le cadre des lois de la République, Mme C… ne remet pas en cause la matérialité de ces faits. Dès lors, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C… épouse B… pour le motif précité.
6. En dernier lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme C… tenant à sa situation familiale, à son intégration professionnelle, à la durée de son séjour sur le territoire français et à sa régularité sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2023 et de celle du 17 mai 2023 doivent être rejetées.
8. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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