Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2515322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision orale par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus d’enregistrement ;
3°) d’ordonner audit préfet de procéder à l’enregistrement de sa demande et dans l’attente de son instruction de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) le tout dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre la charge du préfet des Bouches du Rhône, la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, lequel s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinés avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
- il est convoqué avec sa compagne et ses enfants devant D… le 15 décembre 2025 ;
- la décision de refus le place dans une situation de précarité et l’expose à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ;
- cette situation génère un stress important liée à la pathologie de leur enfant ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- le refus d’enregistrement est fondé sur des motifs erronés ;
- il y a une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- la requête au fond n° 2508716 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais, né le 15 avril 1995, en concubinage avec Mme A…, déclare être arrivé en France avec sa compagne le 6 décembre 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA mais qui est en cours d’instruction par le CNDA. Il a alors voulu déposer une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant étranger malade sur le fondement de l’article L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de sa convocation au guichet de la préfecture le 25 avril 2025 à 9h35, un premier refus verbal d’enregistrement de son dossier lui a été opposé, au motif de l’absence de justificatif de son identité. Lors de sa seconde convocation, le 6 mai 2025 à la même heure, il s’est vu opposé un nouveau refus. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision portant refus d’enregistrement sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
4. Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour sur le motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Il résulte de l’instruction que par une première décision verbale du 25 avril 2025, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont refusé d’enregistrer sa demande, au motif qu’elle était incomplète dès lors que le requérant n’avait pas fourni les justificatifs de son identité. Par une seconde décision verbale en date du 6 mai 2025, et alors qu’il ne justifie toujours pas avoir déposé ses justificatifs d’identité, expliquant d’ailleurs dans ses écritures qu’il serait alors contraint de saisir les autorités consulaires de son pays, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône lui ont opposé, en outre, le fait qu’il devait attendre la fin de la procédure d’asile. Ces deux décisions opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent s’analyser, ainsi que l’affirme la requête, comme des refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressé, et non comme des rejets de cette demande. Dès lors, à défaut de se prévaloir du caractère complet de cette demande de titre de séjour, M. C… ne justifie pas de la recevabilité du recours en excès de pouvoir formé contre les décisions des 25 avril et 6 mai 2025, qui ne lui font pas grief. Par conséquent, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Marseille le 11 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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