Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme D… C…, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, puis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures une autorisation provisoire de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs garantis par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique, la requérante n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C…, ressortissante comorienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme C…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence. En revanche, si la requérante demande la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour en France prononcée par l’arrêté en cause, cette mesure, qui ne produit aucun effet tant que l’étranger n’a pas été éloigné, ne préjudicie d’aucune manière à sa situation. La condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Mme C… a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires à compter du 8 février 2016, puis d’une carte de séjour pluriannuelle du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. Elle réside à Mamoudzou avec un compatriote avec lequel elle vivait maritalement depuis l’année 2010, qu’elle a épousé le 9 novembre 2024. Le couple a deux filles nées les 18 avril 2011 et 8 décembre 2014. L’époux de Mme C…, employé en qualité d’agent de sécurité depuis le 15 novembre 2019, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 24 octobre 2025. Il ressort de l’attestation établie par les services de la préfecture le 10 février 2026 que ce titre sera renouvelé. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu notamment de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale hors de Mayotte, la mesure d’éloignement a porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 février 2026.
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique pas la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour ou même d’une autorisation provisoire de séjour, d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
7. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Ghaem, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 février 2026 à l’encontre de Mme C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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