Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 12 déc. 2024, n° 2200319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme E C, représentée par Me Dossou-Gbete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a droit à percevoir une pension de réversion car le vrai acte de naissance de M. A B est celui établi au centre d’état civil principal de Béré le 21 juillet 1997 ; tout acte contraire est nul et de nul effet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pièces produites par la requérante à l’appui de sa demande comportent des incohérences qui leur enlèvent tout caractère probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
— le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat A B, présumé né en 1932, ressortissant tchadien, a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er décembre 1964 et il est décédé le 21 février 2014. Mme E C a demandé, le 27 août 2015, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 23 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme C, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) () / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – () les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, " – l’acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l’ayant cause ; / () – l’acte ou les actes de naissance du ou des enfants du militaire ou du fonctionnaire, ayant droit, mentionnant la filiation ; ".
5. A l’appui de son recours, Mme C produit notamment une copie de l’acte de naissance de M. B établi le 21 juillet 1997, un acte de décès de ce dernier établi le 21 février 2014 et les actes de naissance de leurs enfants. Toutefois, elle avait produit à l’appui de sa demande de pension de réversion un acte de naissance de M. A B établi le 23 février 2015, sur la base d’un jugement supplétif du 20 février 2015 qui mentionne que ce dernier a personnellement comparu devant le tribunal de grande instance de Lai, alors qu’il est décédé le 21 février 2014. En outre, il existe une contradiction dans les actes de naissance des enfants reçus par le service des pensions en 2013 de la part de M. B et ceux transmis par la requérante, les premiers indiquant que la mère des enfants se nomme Ivonne C alors que les seconds mentionnent le nom E C. Si Mme C soutient que le vrai acte de naissance de M. A B est celui établi au centre d’état civil principal de Béré le 21 juillet 1997, et que tout acte contraire est nul et de nul effet, elle ne fournit aucune explication concernant les incohérences ainsi relevées par le ministre des armées. Dans ces conditions, celui-ci a légalement pu refuser à la requérante l’octroi d’une pension de réversion du chef du soldat B.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
I. D La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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