Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 30 juin 2025, n° 2402398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de deux fouilles intégrales intervenues en détention les 8 et 14 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : – l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, les 8 et 14 avril 2024, à deux fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés ; les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, de sorte qu’il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet tel qu’un téléphone portable au demeurant d’une importante dimension ou une substance illicite ou dangereuse dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants ; le seul objet de la pratique de fouilles à nu sur sa personne est de l’humilier ; – son préjudice moral s’établit à la somme de 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réévalué à de plus justes proportions et sans excéder le montant de la proposition rejetée. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code pénitentiaire ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hamza Cherief, – et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 9 juin 2017, a notamment été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 24 janvier 2023 et le 6 décembre 2024. Il a subi deux fouilles à nu les 8 et 14 avril 2024, dans le premier cas à l’issue de son placement en quartier disciplinaire et, dans le second cas, à l’issue d’un parloir famille alors qu’il était placé en quartier disciplinaire pour des faits de possession d’objets illicites. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 26 avril 2024 de l’intéressé tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de ces fouilles. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». 3. Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ». 4. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire- et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Le requérant soutient que les fouilles à nu qu’il a subies, les 8 et 14 avril 2024, sont illégales dès lors qu’elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficulté particulière, et de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés n’est pas fondée. 7. D’une part, l’intéressé a fait l’objet en détention de quatre passages en commission de discipline, dont trois ont donné lieu à sanction pour des faits commis entre le 15 octobre 2020 et le 4 avril 2024. En particulier, il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet, le 23 février 2023, d’une sanction de douze jours de cellule disciplinaire dont douze jours avec sursis, actif pendant quatre mois, en raison de la découverte de deux sachets de 3,04 grammes et de 4,09 grammes contenant des substances brunâtres s’apparentant à des produits illicites lors de la fouille de son paquetage. Il a également fait l’objet, le 4 avril 2024, d’une sanction de huit jours de cellule disciplinaire en raison de la découverte, lors de la fouille de sa cellule, de quatre paquets de tabac à rouler de 30 grammes chacun et de sept paquets de vingt-cinq cigarettes, un codétenu de M. A déclarant que l’intéressé se livrait, depuis plusieurs mois, à du trafic de tabac. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, et que l’administration a pu prendre en compte ces faits, pour certains, contemporains des fouilles en litige, pour considérer que l’intéressé était susceptible de détenir des objets et substances prohibés en détention. 8. D’autre part, l’administration fait valoir que chacune des fouilles en litige a été réalisée à un moment où le requérant a pu être en mesure d’introduire des biens prohibés dans l’établissement, lors d’un mouvement en détention et à l’occasion d’un parloir famille, cette dernière fouille ayant, en outre, été réalisée alors que M. A se trouvait en quartier disciplinaire pour des faits de possession d’objets illicites. Il résulte enfin de l’instruction qu’aucune mesure moins intrusive n’était susceptible de permettre de parvenir au même résultat s’agissant, notamment, de la fouille réalisée après le parloir. 9. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. A, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense du ministre de la justice et qui se borne à opposer des arguments dépourvus de toutes précisions, alors que l’administration produit des éléments précis et circonstanciés, celle-ci était fondée à suspecter la détention par l’intéressé de produits ou substances non autorisés en détention. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, les mesures en litige, dont il n’est pas contesté qu’elles présentaient un caractère isolé, apparaissaient comme nécessaires et proportionnées, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Il suit de là que l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire. 10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués. Sur les frais liés à l’instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le magistrat désigné, H. B La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2402398lc
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