Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 12 septembre 2025, n° 2506173
TA Melun
Annulation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à l'éducation

    La cour a estimé que le droit à l'éducation est garanti à tous, y compris aux enfants en situation de handicap, et que l'État doit prendre les mesures nécessaires pour assurer ce droit.

  • Accepté
    Obligation d'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au recteur d'attribuer un accompagnant individuel, conformément à la décision de la commission, pour garantir le droit à l'éducation de l'enfant.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'espèce, il était justifié de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2506173
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2506173
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. D et Mme E C, représentés par Me Hortance, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à l’exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 sur la totalité du temps scolaire ;

2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’affecter auprès de B un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans les conditions prévues par la décision du 17 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2 et L. 351-3 du code de l’éducation dès lors que la décision du 17 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n’est pas exécutée en ce qui concerne l’affectation d’un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 12 juin 2025, par lequel M. D et Mme E C, représentés par Me Hortance, ont maintenu leurs précédentes écritures n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure ;

— les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Hortance, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. B C, âgé de dix ans, est scolarisé en classe de CE2 pour l’année scolaire 2024-2025 et présente des troubles du spectre autistique. Il s’est vu attribuer l’aide humaine aux élèves handicapés individuelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (CDAPH) du 17 septembre 2024. Par une lettre réceptionnée le 9 janvier 2025, ses parents, A et Mme C, ont mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter cette décision. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur leur demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ».

3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : » L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ".

4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

5. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027. Il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine n’a, depuis le mois de septembre 2024, jamais été effectivement attribuée à leur fils B, alors qu’elle est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande du 7 janvier 2025 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à leur fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».

8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils des requérants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande du 7 janvier 2025 de M. et Mme C tendant à l’exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à B C un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 17 septembre 2024.

Article 3 : L’État versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme E C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.

Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Nathalie Mullié, présidente,

Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère,

Mme Victoria Giesbert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

La présidente rapporteure,

N. MULLIEL’assesseure la plus ancienne,

L. FLANDRE-OLIVIER

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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