Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501252 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard du risque de fuite ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 11 août 1980, entré en France en 2018 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire et celle lui refusant un délai de départ volontaire, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et d’une intégration professionnelle importante sur le territoire, mentionnant un travail en contrat à durée indéterminée, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir sa présence en France entre mars 2020 et juin 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé sur le territoire français une activité professionnelle à compter de juin 2021 comme plongeur dans le secteur de la restauration, auprès de plusieurs employeurs, sur des périodes allant de juin 2021 à janvier 2022, de février à juillet 2022, de septembre 2022 à avril 2024, et enfin de septembre à décembre 2024. Toutefois, la durée et les conditions de son insertion sociale et professionnelle en France ne sont pas suffisantes pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. A a indiqué lors de son audition le 17 décembre 2024 par les services de police être marié et père de deux enfants, il ne soutient ni même n’allègue que sa famille se trouverait en France. Par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à l’absence de justification d’une insertion professionnelle ou personnelle particulière en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ()/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes , notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (). "
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance tirée de l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dès lors que l’intéressé, entré en France irrégulièrement, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, s’est soustrait à une mesure d’éloignement en date du 10 novembre 2020 prononcée par le préfet du Val-de-Marne et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie ni de documents d’identité ni d’un lieu de résidence où il démontre résider de manière stable et effective. M. A, qui se borne à indiquer que le risque de fuite n’existe pas en raison de son insertion professionnelle, de la durée de sa résidence habituelle et du caractère stable de celle-ci, n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en édictant la décision contestée, aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
13. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, pour fixer à trente-six mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de M. A, que ce dernier avait été signalé, à plusieurs reprises, pour des faits d’escroquerie, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée le 10 novembre 2020 par le préfet du Val-de-Marne, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire le 14 mars 2018 et qu’il ne justifie pas l’ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il n’établit pas, compte tenu de la nature des faits ayant fait l’objet de signalements, dont la qualification est contestée par le requérant, que le comportement de M. A sur le territoire français présente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M A est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de disproportion. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2024 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais de litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Toujas et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau potable ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Habitation ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Tunisie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Famille ·
- Exécution
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Liberté ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Mathématiques ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Paix ·
- Physique ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Candidat ·
- Défense ·
- Concours ·
- Emploi ·
- Intervention chirurgicale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Présomption d'innocence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annonce ·
- Liberté fondamentale ·
- Allégation ·
- Inopérant ·
- Soutenir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Enseignement
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plaine ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Modification ·
- Surface de plancher ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Pension de réversion ·
- Armée ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Retraite ·
- Etat civil ·
- Pension de veuve ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Mauritanie ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Conclusion ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.