Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2306825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306825 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin, 16 juin et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Charbonnel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à M. C D un permis de construire modificatif portant sur l’aménagement des combles d’une maison individuelle à usage d’habitation située 47 rue des Postillons à Saint-Denis, entraînant la création d’une surface de plancher de 24,55 m² et de deux fenêtres en toiture, ainsi que sur la modification de la clôture sur rue et le ravalement de la façade principale, ensemble la décision du 20 avril 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de M. C D et de la commune de Saint-Denis, respectivement, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il n’indique pas la localisation du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 c) du code de l’urbanisme ; dès lors que la notice architecturale ne fait pas mention de l’organisation, du volume et de la composition des constructions autorisées par rapport aux constructions et paysages avoisinants et que les documents graphiques d’insertion ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 2° b) et R. 431-10 c) du code de l’urbanisme ;
— la mention du nombre de niveaux de la construction renseignée au sein du formulaire Cerfa du dossier de demande, ainsi que l’objet des modifications projetées, qui ne consistent pas, au demeurant, à aménager des combles existants, ne sont pas clairs, et les références cadastrales indiquées dans les visas de l’arrêté attaqué sont erronées, et ces circonstances ont été de nature à induire en erreur le service instructeur ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 2.2.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 2.5.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune relatives à la hauteur des constructions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UH 4.3 du règlement du PLUi de Plaine Commune relatives au traitement des clôtures implantées à l’alignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. C D, pétitionnaire, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
L’instruction a été immédiatement clôturée par une ordonnance du 2 février 2024.
Une pièce, sollicitée le 29 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été versée aux débats par la commune de Saint-Denis le 31 janvier 2025, et communiquée au requérant et à la société pétitionnaire en application de ces mêmes dispositions.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Charbonnel, représentant M. A, et de Mme E, représentant la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Saint-Denis a délivré un permis de construire à M. C D pour la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle située 47 rue des Postillons. Par un arrêté du 25 novembre 2022, il lui a délivré un permis de construire modificatif pour l’aménagement des combles de l’une de ces maisons, impliquant la création d’une surface de plancher de 24,55 m², ainsi que de deux fenêtres en toiture, et pour la modification de la clôture sur rue et le ravalement de la façade principale. M. A, voisin immédiat du terrain d’assiette du projet, demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022, ensemble la décision du 20 avril 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ». Aux termes de l’article R. 431-8 : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, ainsi que le soutient M. A, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire ne comporte aucun renseignement dans l’encart « terrain ». Toutefois, il ressort des termes-mêmes de ce formulaire, qui porte sur une demande de permis de construire modificatif, que le pétitionnaire ne doit remplir cet encart que si la demande de modification concerne les informations relatives au terrain. Or, il ressort des pièces du dossier que cette demande de permis de construire modificatif se rattache à la construction autorisée par le permis de construire initial délivré à M. D le 16 janvier 2020, et qui porte sur un terrain situé 47 rue des Postillons, à Saint-Denis, dont la localisation n’a pas changé.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° AS 27, auparavant d’une superficie de 1 151 m², a été divisée en deux lots, le lot A, d’une superficie de 370 m², désormais parcelle cadastrée n° AS 28, et le lot B, d’une superficie de 781 m², désormais parcelle cadastrée n° AS 27, ce que la notice architecturale du permis de construire initial versée aux débats par le requérant indique d’ailleurs, dès le 14 octobre 2019. Si les visas de l’arrêté en litige indiquent que les modifications projetées concernent une construction implantée sur la parcelle cadastrée n° AS 27, alors qu’il ressort du plan cadastral versé aux débats qu’il s’agit en réalité, désormais, de la parcelle cadastrée n° AS 28, le service instructeur avait toutefois connaissance de la division de la parcelle n° AS 27 en deux lots, qui a d’ailleurs donné lieu à une renumérotation de la rue permettant de prendre en considération la division de la parcelle ainsi que les logements qui y ont été créés par M. D, et cette inexactitude n’a pas été, dans ces circonstances, de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande indique clairement que la construction comporte trois niveaux, les plans de façade faisant d’ailleurs apparaître un gabarit en R+1+combles, et que le projet consiste bien, contrairement à ce qui est soutenu, en l’aménagement des combles de la construction existante, autorisée le 16 janvier 2020, afin de les rendre habitables.
7. Enfin, si la notice architecturale ne fait pas mention de l’implantation, de l’organisation, de la composition et, plus particulièrement, du volume de la construction par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, alors que les modifications projetées impliquent la modification de son volume, le formulaire de demande indique cependant clairement qu’une surface de plancher supplémentaire de 24,55 m² est créée afin d’aménager les combles, et les plans de façade ainsi que les documents graphiques d’insertion permettent d’apprécier l’implantation, l’organisation, le volume et la composition du bâti, ainsi que son insertion dans l’environnement existant.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5 c), R. 431-8 2° b) et R. 431-10 c) du code de l’urbanisme, et de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif et les visas de l’arrêté en litige comportent des inexactitudes qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 2.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprise publiques, le permis de construire modificatif en litige n’apporte toutefois aucune modification sur l’implantation du projet, autorisé par le permis de construire initial délivré le 16 janvier 2020, qui avait autorisé l’implantation de la construction à une distance de retrait d’un mètre vis-à-vis de l’alignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UH 2.2.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune : " 2.2.1 – Règle générale / 2.2.1.1 – Dans la zone UH générale () / Dans la bande de constructibilité principale, les constructions sont implantées soit sur plusieurs limites séparatives, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait. / () En cas d’implantation en retrait : / Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier comporte une ou plusieurs baies, le retrait est au moins égal à 6 mètres ; / Dans le cas où la façade ou partie de façade de la construction à édifier ne comporte aucune baie, le retrait est au moins égal à 2,5 mètres () ".
11. Si le requérant soutient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 2.2.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives, dès lors que la façade Est du projet comporte des baies et qu’elle est implantée à une distance de moins de six mètres vis-à-vis de la limite séparative latérale Est, le permis de construire modificatif en litige n’apporte toutefois aucune modification de l’implantation ou du nombre de baies de la façade Est du projet, autorisé par le permis de construire initial délivré le 16 janvier 2020, qui avait autorisé l’implantation de la construction à une distance de retrait de cinq mètre vis-à-vis de la limite séparative, imposée par les dispositions alors applicables du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article UH 2.5.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune : " 2.5.1 – Règle générale / 2.5.1.1 – Dans la zone UH générale / Dans la bande de constructibilité principale / La hauteur maximale des constructions (Hmax) est définie par les règles cumulatives suivantes : – la hauteur de façade (Hf) est au plus égale à 7 mètres ; – la hauteur totale (Ht) est au plus égale à 11 mètres ; – le nombre de niveaux est limité à 3 niveaux (R+1+combles ou R+1+attique) () « . La première partie du règlement du PLUi de Plaine Commune précise : » 2.5.4 Hauteur en nombre de niveaux / Modalités de calcul du nombre de niveaux / Pour le calcul du nombre de niveaux, ne sont pas pris en compte : • les combles non aménageables ou qui correspondent à un niveau technique ou nécessaire au fonctionnement de la construction (gaines, ventilations, machineries d’ascenseurs) () ".
13. Le permis de construire modificatif en litige entraîne la surélévation de la construction existante en R+1, par l’aménagement des combles, pris en compte dans le calcul du nombre de niveaux. Par suite, cette construction, en R+1+combles, qui comprend trois niveaux, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article UH 2.5.1.1 du règlement du PLUi de Plaine Commune.
14. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que la clôture projetée, implantée à l’alignement, méconnaît les dispositions de l’article UH 4.3.2 du règlement du PLUi de Plaine Commune, eu égard aux proportions respectives du muret plein et de sa partie ajourée par rapport à sa hauteur totale, le permis de construire modificatif en litige n’apporte toutefois aucune modification de la hauteur et des proportions respectives du muret plein et de la partie ajourée de la clôture autorisée par le permis de construire initial délivré le 16 janvier 2020, mais emporte seulement la création de portails d’accès pour les piétons. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2022, ensemble la décision du 20 avril 2023 portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que soient mis à la charge de M. D et de la commune de Saint Denis les frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C D, et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,La présidente,M. HardyA-L. DelamarreLa greffière, I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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