Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 oct. 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par la SELARL Richard & Lehmann, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 038,03 euros en compensation de la perte de sa retraite de base, de sa retraite complémentaire et de sa retraite progressive, ainsi que les intérêts au taux en vigueur à compter du 6 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…). ».
2. Par un jugement n° 2203505 du 21 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par la requérante contre l’État au titre de la perte de sa retraite, au motif de la tardiveté des demandes formées en ce sens par Mme A…. Ce motif constituant le support nécessaire de l’irrecevabilité prononcée par le juge de plein contentieux, il est revêtu de l’autorité absolue de chose jugée. Dès lors qu’il ne procède pas d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur au premier jugement du tribunal, l’objet des conclusions de la requête méconnaît l’autorité absolue de chose jugée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2025.
Le président de la 1re chambre,
GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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