Annulation 5 mai 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2207380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Tiar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 2.4 de l’unité de contrôle du Val-d’Oise de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Val-d’Oise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France, a autorisé la société SDGH HOLIDAY INN PARIS ROISSY à prononcer son licenciement pour motif économique ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 7 septembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, en ce qu’elle a autorisé la société SDGH HOLIDAY INN PARIS ROISSY à prononcer son licenciement pour motif économique ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée du 28 mars 2022 est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, d’une part, elle a été convoquée à un entretien préalable suivi d’une procédure d’autorisation menée pendant la période estivale sans avoir reçu de pièces probantes en méconnaissance du principe du contradictoire, et d’autre part, l’inspectrice du travail ne lui a communiqué aucun élément concernant le motif économique allégué, la réalité, les difficultés économiques et les reclassements mis en œuvre, ainsi que le livre d’entrée et de sortie du personnel, les liasses fiscales, les bilans et critères d’ordre retenus ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les motifs économiques allégués n’ont pas été vérifiés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le motif économique sur lequel se fonde la décision attaquée est infondé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’inspection du travail n’a pas contrôlé la matérialité de la suppression du poste occupé ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, quant à l’existence d’un lien entre les difficultés économiques alléguées et la suppression de son emploi ;
— l’administration n’a pas contrôlé l’obligation de reclassement de la société ;
— la mise en œuvre des critères d’ordre n’a pas été contrôlée par l’autorité administrative et révèle une discrimination syndicale ;
— la décision attaquée a été prise de manière discriminatoire en lien avec son mandat syndical pour contourner une décision de justice devenue définitive ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et de la solidarité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 25 mai 2022 à la société SDGH HOLIDAY INN PARIS ROISSY qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2000 en qualité de gouvernante d’étage, par la société SDGH HOLIDAY INN PARIS ROISSY à Roissy en France. L’intéressée détenait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical du comité social et économique. Par courrier du 7 juillet 2021, la société a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme B auprès de l’inspection du travail. Par décision du 7 septembre 2021, l’inspectrice du travail de la DRIEETS Ile-de-France a autorisé la société à procéder à son licenciement. Par courrier du 2 novembre 2021 reçu le 5 novembre 2021, Mme B a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. Une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2022. Par décision du 28 mars 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a annulé la décision du 7 septembre 2021 de l’inspectrice du travail, et a autorisé le licenciement de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 28 mars 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, autorisant son licenciement, la décision implicite née le 5 mars 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 7 septembre 2021 de l’inspection du travail autorisant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2021 :
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
3. En l’espèce, d’une part, sur recours hiérarchique de Mme B, la ministre en charge du travail, après avoir annulé la décision de l’inspection du travail, a autorisé à nouveau le licenciement de l’intéressée par la société SDGH HOLIDAY INN PARIS ROISSY ainsi qu’il est dit au point 1. La décision de la ministre du travail du 28 mars 2022 en tant qu’elle a, en article 1er, annulé la décision du 7 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 7 décembre 2021 sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 5 mars 2022 :
4. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
5. En application de ce principe, les conclusions formées par Mme B dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la ministre du travail sur son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 7 décembre 2021 de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse en date du 28 mars 2022 de la ministre du travail, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : () ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (). / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () ".
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
8. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, rendu le 17 février 2021, que la Cour a admis « la discrimination syndicale établie ». En outre, ce même arrêt a relevé une absence d’évolution de carrière de l’intéressée, comme son exclusion des formations d’anglais, une multiplication des sanctions à son égard, et qu'« il résulte que la société ne justifie pas par des raisons objectives étrangères à toute discrimination ses décisions ». La Cour d’appel de Versailles a également précisé que la société se borne à communiquer les sanctions sans justifier la réalité des manquements sanctionnés, et a condamné la société à les annuler. Elle a ordonné à la société de positionner la requérante au poste d’assistante gouvernante générale niveau 5 échelon 1. Si la société a informé Mme B, par un courrier du 8 juin 2021, qu’elle ne formerait pas de pourvoi contre cet arrêt dans un « souci d’apaisement », tout en indiquant ne pas partager l’analyse de la décision de justice rendue et, introduire une requête en rectification d’erreur matérielle sur le positionnement au niveau 5 échelon 1 ordonné par la Cour d’appel de Versailles, elle a, pour autant, dans un délai très bref, dès le 10 juin 2021, adressé un courrier à Mme B en vue d’une convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif économique. Enfin, si la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de Mme B a été déposée seulement en juillet 2021, il ressort des pièces du dossier et notamment des indicateurs groupes produits par la société, que les difficultés économiques étaient connues et significatives dès l’année 2019, en ce que la société a notamment subi une baisse de son chiffre d’affaires entre les années 2019 et 2020, passant de 55,6 millions d’euros en 2019 à 1,6 million d’euros en 2020. Dans ces conditions, et alors que la société n’a pas défendu dans la présente instance, la demande d’autorisation de licenciement litigieuse doit être regardée comme n’étant pas sans rapport avec l’exercice par Mme B de ses activités syndicales. Par suite, la ministre du travail ne pouvait légalement faire droit à la demande d’autorisation de licencier Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
11. Aucun dépens n’ayant été exposés au titre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, sans objet, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B contre la décision de l’inspection du travail du 7 décembre 2021.
Article 2 : La décision du 28 mars 2022 par laquelle la ministre du travail a autorisé le licenciement de Mme B est annulée.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société SDGH HOLIDAY INN PARIS ROISSY et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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