Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Minkowski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la proposition de rectification du 20 mai 2024, de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2024, de l’avis à tiers détenteur du 7 janvier 2025, de la décision du 14 avril 2025 du directeur départemental des finances publiques de la
Seine-Saint-Denis portant rejet de son recours gracieux et de « tous les actes subséquents relatifs à ce redressement fiscal » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de s’abstenir, dans l’attente du jugement au fond, de toute nouvelle mesure de recouvrement forcé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le recouvrement de l’imposition d’un montant de 74 432 euros le place dans une situation de détresse sociale compte tenu de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges, place sa famille dans une situation de détresse financière et a un impact grave sur sa santé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux constatations matérielles des faits mentionnés dans le jugement du tribunal judicaire de Bobigny et que l’administration n’a pas retenu le mécanisme de la répartition proportionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2507755 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une perquisition menée le 21 septembre 2022 à Asnières-sur-Seine, qui a permis aux services de police de saisir des produits stupéfiants, M. B a été reconnu coupable, par un jugement du 28 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière correctionnelle, de détention non autorisée de stupéfiants et d’acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis du 1er au 21 septembre 2022 et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois dont huit mois avec sursis. Par une proposition de rectification du 20 mai 2024, l’administration fiscale a informé M. B de son intention de l’assujettir, en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2022, assorties de pénalités, pour un montant total de 67 584 euros. Un avis d’imposition sur les revenus 2022 a été établi le 5 décembre 2024 et un avis de saisie à tiers détenteur a ensuite été émis le 7 janvier 2025 pour le recouvrement de cette somme. Le
25 février 2025, M. B a été destinataire d’une mise en demeure de payer la somme de
67 584 euros assortie d’une majoration de 6 758 euros. Par une lettre du 21 février 2025, il a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis le 14 avril 2025. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la proposition de rectification du 20 mai 2024, de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 établi en 2024, de l’avis à tiers détenteur du 7 janvier 2025, de la décision du 14 avril 2025 du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis portant rejet de son recours gracieux et de « tous les actes subséquents relatifs à ce redressement fiscal ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
4. Si, pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la mise en recouvrement de l’imposition en litige, assortie de pénalités, à laquelle il a été assujetti, M. B fait état de son montant et soutient qu’elle le place, ainsi que sa famille dont il vit séparé, dans une situation de « détresse sociale et financière » et qu’elle a des conséquences néfastes sur son état de santé, il se borne à verser au dossier un bulletin de paie du mois de février 2025 faisant état d’une rémunération nette de 1 812 euros et une ordonnance du 1er mai 2025 pour une prescription d’un médicament anxiolytique, sans produire de justificatifs sur le versement d’une pension alimentaire pour ses enfants, le montant de ses disponibilités et son éventuel patrimoine. Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier restent insuffisamment circonstanciés pour justifier, comme il incombe au requérant de le faire, de la gravité des conséquences que pourrait entraîner à brève échéance la mise en recouvrement de l’imposition. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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