Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mars 2026, n° 2602695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Saedi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, et qu’en l’absence de remise de sa carte de résident, il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de voyage alors qu’il doit se rendre auprès de sa fille enceinte qui vit à Dubaï ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour remédier à sa situation et qu’en l’absence de remise de sa carte de résident, il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de voyage alors qu’il doit se rendre auprès de sa fille enceinte qui vit à Dubaï ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la carte de résident destinée à M. C…, valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2032, est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant iranien né le 9 août 1955, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 28 août 2012 au 27 août 2022. Le 9 novembre 2022, une décision favorable a été prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il avait formulée, et il a été muni d’une attestation de décision favorable mentionnant qu’une carte de résident valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2032 allait lui être délivrée et était en cours de fabrication. Par la requête susvisée, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet fait valoir en défense que la requête est dépourvue d’objet, dès lors que la carte de résident de M. C… est en cours de fabrication. Toutefois, cette circonstance n’emporte pas les mêmes effets juridiques que la remise d’une carte de résident, qui doit en l’espèce être effectuée en vertu de l’attestation de décision favorable dont M. C… a été mis en possession le 9 novembre 2022. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requête n’est pas devenue sans objet.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. C… est détenteur depuis le 9 novembre 2022 d’une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de résident est en cours de fabrication. Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses relances auprès de la préfecture de police. Cette situation, qui dure depuis plus de trois ans, cause à M. C… des difficultés administratives, l’empêchant notamment de solliciter le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié, alors que le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 9 novembre 2022. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carte de séjour ·
- Délégation ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Titre
- Police municipale ·
- Casier judiciaire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Mentions ·
- Fonction publique ·
- Incompatible ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Vote ·
- Révision ·
- Enquete publique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Substitution
- Pays ·
- Espagne ·
- Gambie ·
- Région ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Etablissement public ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Bénéfice
- Crédit d'impôt ·
- Collection ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Matière première ·
- Activité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Remboursement du crédit
- Formation ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Région ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.