Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 juin 2025, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Par courrier du 2 avril 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’en être désistée en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 2 avril 2025. Le pli la contenant, lequel a été présenté au dernier domicile connu de l’intéressée, a été retourné au tribunal le 8 avril suivant avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est, par suite, réputée s’être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 27 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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