Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2417139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 15 décembre 2024, M. B A D, représenté par Me Charroux demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circuler sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à l’irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que la requête introductive d’instance méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’est pas rédigée en français.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Charroux, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B A D, assisté de Mme C, interprète en anglais et espagnol ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D est un ressortissant espagnol né le 23 avril 1976. Le 12 juin 2024, l’intéressé a été placé en détention provisoire par mandat de dépôt du tribunal judiciaire de Nanterre pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». Selon l’article R. 922-16 du même code : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience. ».
3. En l’espèce, bien qu’elle ait été rédigée par M. A D dans un français approximatif, la lecture de la requête introductive d’instance permet de comprendre aisément qu’il demande l’annulation de l’arrêté attaqué. En outre, l’absence de moyen a été régularisée, avant la clôture de l’instruction intervenue à l’issue de l’audience, par la production d’un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2024. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet du Val-d’Oise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
5. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour éditer la mesure d’éloignement contestée, le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement M. A D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a placé en détention provisoire le 12 juin 2024 pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit. Toutefois, la détention provisoire est une mesure de placement en détention d’une personne mise en examen, laquelle est présumée innocente en application du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, dans l’attente de son procès. Cette mesure de privation de liberté ne peut donc, à elle seule, établir l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Or, le préfet du Val-d’Oise, dont le mémoire en défense se borne à opposer une fin de non-recevoir, ne produit ni observations ni pièce permettant d’établir la menace constituée par le comportement de M. A D. Il n’a également pas cru utile d’être représenté à l’audience où il lui aurait été loisible de présenter oralement de telles observations. A l’inverse, M. A D, qui nie les faits ayant conduit à sa mise en examen, produit un extrait de casier judiciaire français vierge et un extrait de casier judiciaire espagnol vierge. Dans ces conditions, en absence de tout élément produit par le préfet du Val-d’Oise au soutien de sa décision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code précité ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A D.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A D une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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