Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2403573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 5 février 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle procède d’une erreur de droit au regard de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de nationalité française étant dispensés de l’autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle prend en charge ses quatre enfants depuis leur naissance, qu’elle assure le suivi de leur scolarité et de leurs besoins ;
- cette décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
- elle repose sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- en ordonnant son renvoi vers les Comores, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars suivant.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505431 du juge des référés du 30 juillet 2025 ;
- l’ordonnance n° 2406027 du juge des référés du 23 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, de nationalité comorienne, a bénéficié, à compter du 18 novembre 2021 d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’enfant français, délivré par la préfecture de Mayotte et valable jusqu’au 17 novembre 2023. Entrée sur le territoire métropolitain le 3 juillet 2023, elle a sollicité, le 29 novembre 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, de conjointe de français ou au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Tarn a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, à l’exception de Mayotte, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente instance, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 9 octobre 2024, Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte (…) n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…). / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a conclu, le 14 décembre 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même alléguée qu’à la date de l’entrée de la requérante sur le territoire métropolitain, à savoir le 3 juillet 2023, ce pacte aurait été rompu, elle était, lors de cette entrée, dispensée, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation de solliciter une autorisation spéciale, sans qu’importe la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une communauté de vie sur le territoire métropolitain avec son compagnon qui réside à Mayotte. Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif qu’elle ne justifiait pas de l’obtention de cette autorisation spéciale, le préfet du Tarn a entaché cette décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2024 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme A… B…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Jay, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté attaqué du 3 mai 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Jay en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à Me Jay ainsi qu’au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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