Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 oct. 2025, n° 2507144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… conteste le calcul du montant de la bourse qui lui a été attribuée pour l’année universitaire 2025-2026, celle-ci ayant été calculée sur des bases inexactes ou incomplètes.
Il soutient que :
- le montant alloué de 1454 euros est deux fois inférieur à celui alloué l’année précédente ;
- ses parents ont divorcé depuis le calcul du montant de sa bourse ;
- il vit seul à 500 kilomètres du domicile familial ;
- ses ressources familiales ont diminué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la décision par laquelle le CROUS a fixé le montant annuel de sa bourse universitaire pour l’année 2025-2026 à 1454 euros, le requérant soutient que ses parents ont divorcé depuis le calcul du montant de sa bourse, le privant d’un certain nombre de ressources, il vit seul à 500 kilomètres du domicile familial. En se bornant à indiquer que le montant de sa bourse a baissé par rapport à l’année précédente et à présenter quelques éléments de sa situation personnelle, le requérant n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 8 octobre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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