Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. D… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bifeck demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité dont il appartient à l’autorité préfectorale de justifier de la délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en fait, dès lors qu’il n’est pas fait état de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié reçue le 17 octobre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que l’autorité préfectorale indique que sa demande de titre de séjour est inconnue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors que ses motifs sont rédigés de manière stéréotypée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années :
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de rechercher s’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Deschamps, substituant Me Bifeck, représentant M. A…, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant ivoirien né le 12 juin 1998, M. A… déclare être entré en France le 12 juin 1998. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mars 2022 à la suite de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 14 novembre 2022, notifié le 3 janvier 2023, refusant son admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 23 mars 2026 dans le cadre d’une affaire pour agression sexuelle, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, par un arrêté du 25 mars 2026 dont l’annulation est demandé, obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 25 mars 2026 dans lequel figure la décision querellée est signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme B… C…, ajointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 13-2025-398 du 31 mars 2025 produit en défense et qui est librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté du 25 mars 2026 dans lequel figure la décision attaquée vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. A cet égard, s’il n’est pas fait mention du contrat à durée indéterminée dont l’intéressé se prévaut ainsi que de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié reçue le 17 octobre 2025, il ressort néanmoins expressément des motifs de la décision attaquée que M. A… ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Or l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail est un motif de régularisation de la situation de l’étranger en situation irrégulière de telle sorte que l’autorité préfectorale a nécessairement motivé sa décision sur ce point. Enfin, la décision querellée indique, d’une part, que M. A… est célibataire sans enfant et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et, d’autre part, qu’il n’a pas déféré dans le délai de trente jours qui lui était imparti à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée est insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté ;
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A… il ne ressort pas de l’arrêté du 25 mars 2026 que l’autorité préfectorale aurait, à tort, indiqué qu’est inconnue sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… déclare être entré en France le 12 juin 1998 et y être présent de manière continue depuis lors, les pièces du dossier ne permettent pas d’attester de la réalité de ses dires à l’exception d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste signé le 20 mars 2024 et d’un bulletin de salaire pour le mois de février 2026. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée il est constant qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, M. A… ne conteste pas être célibataire sans enfant et il ressort de son procès-verbal d’audition, lequel a été établi par les services de la police nationale le 24 mars 2026 à 18h28, que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Et aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
L’arrêté du 25 mars 2026 dans lequel figure la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A… est éloigné. Au titre de la motivation en droit, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au titre de la motivation en fait, l’autorité préfectorale rappelle que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mars 2022. Il est également précisé par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A… n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements contraires l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, manque en fait le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est motivée de manière stéréotypée.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, dans lequel figure l’interdiction de retour contestée, vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…. Par ailleurs et comme il a été indiqué au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône relève que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors même de l’ancienneté de sa présence France n’est pas établie. Enfin, l’autorité préfectorale n’avait pas à indiquer les motifs pour lesquels des circonstances humanitaires n’ont pas été retenues dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionné au point 7, que M. A… se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée est insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé mentionné au point 7, que M. A… se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par ailleurs et pour les motifs exposés au point 7, le requérant ne justifie d’aucune conséquence de la décision en litige sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter sans délai le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bifeck.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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