Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2507840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé de prolonger, pour une durée de dix-huit mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée le 5 décembre 2023 en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de mettre en œuvre sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour une durée de 18 mois supplémentaires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée, de mettre à la charge de l’état le versement de cette somme à son profit.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lulé, représentant M. A, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1981 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an édictée par la préfète des Deux-Sèvres le 5 décembre 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé de prolonger, pour une durée de dix-huit mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée le 5 décembre 2023.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté critiqué a été signé par M. C, chef de la section contentieux, en vertu d’une délégation consentie par un arrêté du 18 avril 2025 de la préfète de l’Ain, publié le 22 avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; ()« Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de prolonger, pour une durée de dix-huit mois, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A le 5 décembre 2023, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français édictée le 5 décembre 2023 par la préfète des Deux-Sèvres, en application du 1° de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été contrôlé le 16 juin 2025 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, mais était seulement passager d’un véhicule, il ressort toutefois des pièces produites en défense que l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 juin 2025 pour de tels faits, commis le 11 janvier 2025 à Niort. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A déclare être entré en France régulièrement le 12 juin 2019 sous couvert d’un visa court séjour valable du 15 avril au 13 juillet 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour délivré pour raisons de santé valable du 14 octobre 2020 au 13 mars 2021, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet d’Eure et Loire le 14 janvier 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, confirmé par le tribunal administratif d’Orléans le 7 février 2023. M. A a fait l’objet d’une deuxième décision d’obligation de quitter le territoire français édictée le 5 décembre 2023 par la préfète des Deux-Sèvres, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, mesures confirmées par le tribunal administratif de Poitiers le 12 décembre 2023 et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 24 mai 2024. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur et de deux de ses frères, ainsi que de son emploi dans le secteur de la fibre optique du 1er décembre 2020 eu 30 juin 2023 puis à compter du 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée, il ne peut toutefois être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, à défaut d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative
DECIDE:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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