Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2510599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 juillet 2025, laquelle a fait l’objet d’une décision favorable le 18 juillet 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Le désistement susvisé des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hubert de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Hubert la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où A… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hubert, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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