Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2304475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Marion Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la même autorité lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement, à son bénéfice, des conditions matérielles d’accueil, en lui versant ses droits à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été informé, préalablement à son adoption, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, ainsi que les modalités d’un tel refus, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2024 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 14 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 10 novembre 2001 et déclarant être entré sur le territoire français le 25 novembre 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 décembre 2022. Par une décision du 2 décembre 2022, le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier de son conseil en date du 30 janvier 2023, notifié le jour même, M. A a formé à l’encontre de cette décision le recours administratif obligatoire prévu à l’article D551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le directeur de l’OFII sur ce recours a fait naître, le 30 mars 2023, une décision implicite de rejet. Par un courriel de son conseil du 13 avril 2023, M. A a sollicité en vain la communication des motifs fondant cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. L’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
5. D’autre part, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite, née le 30 mars 2023, portant rejet du recours administratif obligatoire formé à l’encontre de cette décision, qui s’y est substituée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
10. Il n’est pas contesté que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et refuser à celui-ci le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français. Il est toutefois constant que M. A est entré sur le territoire français le 25 novembre 2022 et que sa demande d’asile a été enregistrée le 2 décembre suivant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 décembre 2022, en lui versant les sommes qui lui sont dues, à ce titre, depuis cette date. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le directeur de l’OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A à l’encontre de la décision du 2 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 décembre 2022, en lui versant les sommes qui lui sont dues, à ce titre, depuis cette date, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vergnole, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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