Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2605355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B… représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une période de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que le préfet de police ne produit pas la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et l. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’ article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas communiquée de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan, né le 15 mars 2001, a fait l’objet le 15 février 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
5. Pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an faite à M. B…, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait fait l’objet le 13 février 2025, d’une obligation de quitter le territoire français « sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré » prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne. M. B… soutient sans être contredit que cette obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, qui n’a pas produit cette décision avant la clôture de l’instruction et n’en apporte pas la preuve de notification, ne pouvait édicter d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre M. B… sans méconnaître les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 15 février 2026 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Pafundi de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 15 février 2026 du préfet de police, par lequel le préfet de police a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pendant 12 mois, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de supprimer sans délai le signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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