Rejet 20 mars 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2413656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413656 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence lui a confirmé le rejet de sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il soutient qu’il a été victime d’un accident, que son état de santé est fragile et ne lui permet pas de trouver un emploi.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ». L’article 6 de cette loi prévoit quant à lui : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
4. En application de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, une convention cadre définissant les transferts de compétences entre la métropole et le département des Bouches-du-Rhône a été approuvée par délibération du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 30 juin 2016 et signée le 29 novembre 2016. Un avenant a été adopté par délibération de la commission permanente du conseil départemental n° 230 du 16 décembre 2016 et signé le 27 décembre 2016 relatif au transfert de la compétence en matière de FSL. Aux termes du b) du 3. « Aides au maintien » du chapitre 6 du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix Marseille Provence : « le montant des échéances du prêt d’accession représente un taux d’effort adapté aux ressources du ménage, soit 40 % maximum ». "
5. Pour prendre la décision attaquée, la métropole Aix-Marseille-Provence s’est fondée sur le fait que le taux d’effort de M. A, déterminé par le ratio entre le montant du loyer et le montant des ressources du ménage, est supérieur au taux de 40 % fixé par les dispositions précitées. M. A, qui soutient qu’il a été victime d’un accident, que son état de santé est fragile et ne lui permet pas de trouver un emploi, produit à l’appui de ses allégations un scanner du rachis lombaire du 1er août 2024, un certificat médical du 12 janvier 2024, et une échographie du pouce du 11 septembre 2024. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par une lettre du 6 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. A a retourné le formulaire complété, il n’a produit aucun élément de nature à régulariser sa requête.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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