Rejet 14 mars 2023
Annulation 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 14 mars 2023, n° 2007102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2020, 22 septembre 2021 et 29 octobre 2021, la société GTM Sud, représentée par la société d’avocats Viguié Schmidt et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 350 000 euros pour manquements au I de l’article L. 441-10 du code de commerce et a décidé la publication, pour une durée de douze mois, de cette sanction administrative, ensemble la décision du 20 juillet 2020 rejetant le recours hiérarchique à l’encontre de cette décision ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui rembourser la somme de 350 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 janvier 2020 attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles ses observations n’ont pas été prises en compte, ni n’explique la réduction du montant de l’amende par rapport à celui initialement envisagé ; le rejet de son recours gracieux est également insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond notamment pas à l’argument selon lequel elle est elle-même victime de retards de paiement importants de la part de ses clients ; le montant de l’amende à hauteur de 350 000 euros n’est en tout état de cause pas justifié ;
— le contrôle a été initié et instruit par un agent placé sous l’autorité hiérarchique du directeur qui lui a infligé la sanction ; le même pôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ne peut à la fois être chargé des poursuites et de la condamnation, en méconnaissance du principe d’indépendance et d’impartialité prévu par le §1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration a opéré un contrôle sur un échantillon de factures peu représentatif, soit à peine 70 factures, au regard des 11 432 opérations du grand livre communiqué lors du contrôle ; la DIRECCTE n’est pas fondée à se prévaloir de ce que le contrôle n’aurait pu être réalisé à plus grande échelle en l’absence d’écritures comptables informatiquement exploitables ; en se fondant sur un échantillon aussi restreint pour estimer l’ampleur de ses prétendus manquements, l’administration a méconnu le principe du respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence ; les constats opérés sur un échantillonnage particulièrement restreint ne sont pas représentatifs de son activité ;
— la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de la réorganisation de ses services qui a précédé le contrôle, des retards de paiement de ses clients, de l’impact sur l’ordre public économique très limité voire inexistant, de sa démarche volontariste pour améliorer les délais de paiement des fournisseurs et sous-traitants et de la rétention de trésorerie constatée faible, l’amende représentant 0,25 % de son chiffre d’affaires et 5,08 % de son bénéficie annuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin et 12 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société GTM Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Merle, représentant la société GTM Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La société GTM Sud est une filiale détenue à 100 % par le groupe Vinci Construction France, dont le siège est situé à Marseille et qui a pour activité principale la réalisation de travaux de génie civil. A la suite d’un contrôle diligenté par les services de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 septembre 2018, il a été constaté que les délais de paiement par la société GTM Sud à l’égard de ses fournisseurs excédaient les délais maximaux prévus par les dispositions du I de l’article L. 441-10 du code de commerce. Après avoir informé le 30 septembre 2019 la société du manquement relevé et recueilli ses observations sur le prononcé d’une éventuelle amende administrative à raison de cette méconnaissance des délais maximaux de paiement, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a édicté à son encontre, par décision du 22 janvier 2020, une amende administrative d’un montant de 350 000 euros et décidé de publier cette décision de sanction sous forme de communiqué, par voie électronique, sur le site internet de la direction régionale pour une durée de douze mois. Son recours hiérarchique du 26 mars 2020 ayant été rejeté par décision du 20 juillet suivant, la société requérante demande l’annulation de la décision du 22 janvier 2020, ou à défaut la réformation de l’amende pour la ramener à de plus juste proportions.
2. Conformément au IV de l’article L. 470-2 du code de commerce, la décision infligeant une amende sur le fondement de l’article L. 441-16 du code de commerce doit être motivée.
3. La décision du 22 janvier 2020, qui vise les articles L. 441-10 et L. 441-6 du code de commerce dont elle fait application, détaille les manquements qui ont été observés durant la période de contrôle du 1er janvier au 31 juillet 2018 et mentionne le nombre de factures contrôlées, le nombre de factures payées en retard pour chaque catégorie de délais, le montant de la rétention de trésorerie et le nombre de fournisseurs impactés. Elle répond en outre, de façon circonstanciée et détaillée, à plusieurs observations formulées par la société le 14 janvier 2020. Alors que la DIRECCTE n’avait pas à répondre à l’ensemble des observations de la société, ni à justifier davantage le montant de l’amende, et que le caractère suffisant de la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de la décision, celle-ci expose avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait ayant conduit à prononcer l’amende en litige. Il en résulte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. L’exercice d’un recours administratif n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 juillet 2020 serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement () par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
6. Si les poursuites engagées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue d’infliger des sanctions financières sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce constituent des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les dispositions de cet article, dès lors, d’une part, que le directeur compétent pour prendre de telles mesures de sanction ne peut être regardé comme un tribunal au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que les décisions prononçant de telles sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de cet article 6.
7. Le principe général du droit d’impartialité, qui s’impose à tous les organismes administratifs, n’exige pas qu’il soit procédé au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui n’est au demeurant pas une autorité administrative ou publique indépendante mais un service déconcentré de l’Etat, et qui ne rend pas de décision suivant une procédure de type juridictionnel, à une séparation des fonctions de poursuite et de sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté comme inopérant.
8. Le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre, et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 470-2 du code de commerce en son IV prévoient en outre, qu'« Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ».
9. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de contrôle du 22 août 2019, que l’administration a prélevé des factures de manière aléatoire à l’aide de la fonction « aléa » d’un logiciel tableur, qui attribue à chaque facture enregistrée une valeur comprise entre zéro et un, et a décidé de retenir les factures ayant les 70 plus petites valeurs pour composer l’échantillon. Une telle méthode ne peut être regardée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense de la société GTM Sud, et ce alors qu’aucune disposition législative ni réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose d’opérer un contrôle sur une sélection ciblée plus importante.
10. Le I. de l’article L. 441-10 du code de commerce prévoit en son alinéa 2 que : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder deux millions d’euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement précités.
11. Il résulte des termes de la décision du 22 janvier 2020 contestée que pour fixer le montant de l’amende à 350 000 euros, l’administration a pris en compte l’ampleur des retards de paiement constatés au regard des délais fixés au 2ème alinéa du I. de l’article L. 441-10 du code de commerce. Ainsi, la période de contrôle a porté sur les facturations entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, soit une période de sept mois. Sur les 70 factures étudiées, 34 ont été payées au-delà du délai de paiement de droit commun, ce qui représentait 48,57 % du total des factures. Parmi ces 34 factures, 13 ont été payées avec un retard inférieur à 12 jours (soit 18,58 % des factures), 2 avec un retard de 12 à 24 jours (soit 2,85 % des factures) et 19 avec un retard supérieur à 24 jours (soit 27,14 % des factures) et l’ensemble a concerné 17 fournisseurs différents. Le montant cumulé des factures payées avec retard s’élevait ainsi à 165 279,41 euros, ce qui représente 82,81 % du montant des factures analysées.
12. La méthode de vérification retenue, qui a consisté à ne contrôler qu’un échantillonnage aléatoire, ainsi qu’il a été dit au point 9, et à exploiter statistiquement les 70 factures en cause, ne peut être considérée comme étant de ce fait intrinsèquement viciée, contrairement à ce que soutient la société requérante.
13. L’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose que : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. / Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire () ».
14. En application des dispositions citées au point précédent, la date d’émission faisant courir le délai, il appartenait à la société requérante de réclamer auprès de ses fournisseurs les factures qu’elle n’avait pas reçues ou qui auraient été égarées afin de pouvoir les régler dans les délais légaux qui lui étaient impartis. Si la société requérante soutient que les retards de paiement sont liés à des réceptions tardives de factures, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait effectué de telles diligences.
15. La société requérante soutient, en outre, qu’une réorganisation en interne durant la période de contrôle a conduit à certains retards et explique que les petites et moyennes entreprises n’ont pas été concernées par les retards de paiement et que seuls les créanciers disposant de moyens financiers importants ont été réglés en retard. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur l’existence même de ces retards de paiement, sur les conséquences que ces derniers sont susceptibles d’emporter sur la situation financière de ses créanciers et sur l’atteinte à l’ordre public économique qui en résulte. La société GTM Sud ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu’elle a entamé une démarche pour améliorer les délais de paiement en réduisant le nombre de signataires pour permettre un traitement plus rapide des factures des fournisseurs Si elle fait encore valoir avoir été sanctionnée plus sévèrement que d’autres entreprises, elle n’établit pas que ces dernières se seraient trouvées dans la même situation qu’elle.
16. Enfin, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société GTM Sud s’est élevé en 2018 à 140 446 326 euros, pour un bénéfice net de 6 884 651 euros. Il est par ailleurs constant que l’amende infligée ne représente que 0,25 % de son chiffre d’affaires et 5,08 % de son bénéfice net. Dès lors, en fixant l’amende en litige à la somme de 350 000 euros, alors que le montant maximum de l’amende susceptible d’être prononcée est deux millions d’euros, et que l’amende d’un montant total de 350 000 euros représente 17,5 % de la sanction maximale encourue, l’autorité administrative n’a pas prononcé une sanction disproportionnée par rapport aux manquements constatés et à la situation financière de la société les ayant commis, et ce alors même que le montant de rétention de trésorerie des factures impayées s’élèverait seulement à 27 743,33 euros. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs, d’en modérer le montant comme cela est demandé à titre subsidiaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GTM Sud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GTM Sud et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
F. A
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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