Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 févr. 2025, n° 2302465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2302465 le 20 juin 2023 et le 12 décembre 2023, Mme C A, agissant pour sa fille E, représentée par la SELARL Sterenn Law et Co, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître le statut d’apatride sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’allouer la somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée :
— souffre d’une motivation insuffisante ;
— n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle n’a pas de nationalité et que l’OFPRA n’a pas effectué de démarches auprès du Tchad pour confirmer qu’il ne la reconnaît pas comme une de ses ressortissantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
L’office soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 2302466 le 20 juin 2023 et le 12 décembre 2023, Mme C A, agissant pour son fils D B, représentée par la SELARL Sterenn Law, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de lui reconnaître le statut d’apatride sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’allouer la somme de 1 800 euros à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision :
— souffre d’une motivation insuffisante ;
— n’a pas été adoptée à la suite d’un examen personnalisé de sa situation ;
— procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas de nationalité et que l’OFPRA n’a pas effectué de démarches auprès du Tchad pour confirmer qu’il ne le reconnaît pas comme un de ses ressortissants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
L’office soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 19 avril 2023 par lesquelles F et D B, représentés par Mme C A, ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B seraient nés respectivement le 10 décembre 2011 et le 8 juin 2009. Par arrêt du 12 juillet 2022, la Cour nationale du droit d’asile leur a accordé, sous l’identité de F Zayn et D A, le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de l’admission à ce titre de leur mère, Mme C A. Parallèlement, cette dernière, les présentant comme E et D B, a sollicité en leur nom la reconnaissance de la qualité d’apatride le 31 décembre 2020. Par deux décisions du 21 février 2023, le directeur de l’OFPRA a rejeté ces demandes aux motifs que l’identité des intéressés ne pouvait être tenue pour établie, que leur mère ne justifiait pas des raisons qui lui auraient interdit de faire établir leur filiation au Tchad, qu’ils seraient fondés à se prévaloir de la nationalité tchadienne et qu’ils ne justifiaient pas ne pas pouvoir bénéficier de la nationalité de leur père. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2302465 et 2302466 qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et font notamment référence de façon précise, tant au parcours migratoire des intéressés qu’au doute relatif à leur état civil mais également aux raisons plausibles de les regarder comme pouvant se réclamer de la nationalité tchadienne. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation des enfants B par l’OFPRA sont donc suffisamment motivées.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. » Aux termes de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme »apatride« désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. » Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut ou dont elle semblerait légitimement devoir relever a refusé de donner suite à ses démarches.
4. D’une part, il n’est pas allégué que la mère des intéressés, de nationalité tchadienne, dont la situation paraît légitimement pouvoir être régie par les dispositions du 3° de l’article 9 du code de la nationalité tchadienne, aurait été empêchée d’effectuer les démarches nécessaires à l’établissement, au Tchad, d’un jugement supplétif de naissance ayant permis d’établir la filiation de ses enfants avec elle et, par suite, de les faire reconnaître comme ressortissants tchadiens, comme cela est prévu par les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance portant organisation de l’état civil en République du Tchad. D’autre part, elle ne justifie pas davantage de l’impossibilité d’effectuer une telle demande hors du Tchad. Par suite, elle ne justifie pas de ce que le Tchad aurait refusé de donner suite à des démarches, qu’il n’appartenait pas à l’OFPRA d’entreprendre, pour que soit reconnue la nationalité tchadienne à ses enfants. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait été commise dans l’appréciation de leur situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 21 février 2023 par lesquelles l’OFPRA a refusé de reconnaître la qualité d’apatride de E et D B. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, agissant pour le compte des enfants F B et D B et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
2, N° 2302466
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