Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 janv. 2025, n° 2407672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. E, représenté par Me Babin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 décembre 2024, notifiés le 19 décembre 2024, par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de l’admettre au séjour à ce titre ; et à titre secondaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :
* elle a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfecture ne démontrant pas qu’il a reçu ces informations dans une langue qu’il comprend ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’il n’est pas établi qu’un entretien individuel respectant les exigences de cet article a été mené ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfecture ne démontrant pas qu’il avait sollicité l’asile en Allemagne avant son entrée en France ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut pour la préfecture de justifier de la saisine et de l’accord des autorités allemandes dans les délais prévus par ces dispositions.
— s’agissant de la décision l’assignant à résidence :
* la décision de remise aux autorités allemandes étant illégale, la décision l’assignant à résidence se trouve en conséquence privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— en présence de M. D, en l’absence de son conseil, celle-ci n’ayant pas demandé avant l’audience la mise à disposition d’un interprète ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui confirme les écritures du préfet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant djiboutien né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2024 selon ses déclarations, et a sollicité l’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 7 novembre 2024. La consultation du fichier EURODAC a révélé que le requérant avait sollicité l’asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités allemandes ont été saisies le 13 novembre 2024 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 15 suivant. Par deux arrêtés du 5 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, et l’a assigné à résidence le temps d’exécuter cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon l’arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A C, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « » Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux brochures d’information A et B ont été remises à M. D le 7 novembre 2024, au cours d’un entretien individuel en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement précité du 26 juin 2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 7 novembre 2024 d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, au cours duquel, assisté d’un interprète en langue somali, qu’il a déclaré comprendre, il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été notifiées à l’intéressé au cours de cet entretien, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé est réputé avoir disposé des informations lui permettant de présenter des observations et des éléments utiles, tant sur son parcours migratoire, que sur sa situation personnelle, administrative et médicale.
8. Cet entretien a été mené par un agent de la même préfecture qui a été identifié par ses initiales « WV » sur le résumé d’entretien, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. La circonstance que ce compte rendu ne comporte pas l’indication exacte de l’identité et de la qualité de l’agent qui l’a conduit ne suffit pas à établir qu’il n’a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national et qui disposerait des connaissances, de la qualification et de la formation requises, rappelées par l’article 4 paragraphe 3 de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Au surplus, ce compte-rendu est signé manuellement par l’agent en question, à côté du cachet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par conséquent, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été méconnu.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ".
10. Si M. D soutient qu’il n’est pas établi qu’il a sollicité l’asile en Allemagne avant son entrée en France, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche décadactylaire EURODAC produite par le préfet, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans ce système d’information en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d’asile à la suite d’une demande formulée le 23 mars 2022 auprès des autorités allemandes. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que le requérant aurait sollicité l’asile en Allemagne avant son entrée en France doit être rejeté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant / 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / . L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionné au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités allemandes le 13 novembre 2024 dans le délai prévu par l’article 23 du règlement européen et que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité le 15 novembre 2024 dans le délai prévu à l’article 25 de ce règlement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’assignation à résidence :
13. M. D n’établit pas, par les moyens qu’il invoque, l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait illégal par voie de conséquence.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Bonniec La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240767
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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