Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2304530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer sa carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 13 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Mary, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 1er mars 1983, est entrée sur le territoire national en mars 2022 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et a bénéficié, à ce titre, d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 7 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du retrait de cette carte au motif d’une rupture de la vie commune. Mme A… sollicite, à titre principal, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des dépôts de plainte en date des 25 janvier et 25 mai 2023, du compte-rendu établi le 20 juin 2022 par le service des urgences du CHU de Rouen, ainsi que du certificat établi le 15 mai 2023 par le pôle « accueil d’urgence » de l’association Emergences, que Mme A… a été victime de violences commises par son époux de nationalité marocaine, M. C… A…. Il est ainsi suffisamment établi que la rupture de la vie commune trouve sa source dans ces violences de sorte qu’en application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de Mme A… au motif de la rupture de la vie commune. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juin 2023 encourt l’annulation.
Sur l’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que l’administration restitue à Mme A… sa carte de résident, valable jusqu’en 2032. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce cabinet de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2023 du préfet de la Seine-Maritime retirant la carte de résident de Mme A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de restituer à Mme A… sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Mary & Inquimbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET La présidente
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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