Rejet 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 déc. 2024, n° 2413162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme C A demande au juge des référés « conservatoire » d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Mme C A doit être regardée comme ayant entendu demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
5. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la requête que Mme A, titulaire d’une carte de séjour temporaire salarié valable jusqu’au 11 avril 2022, a déposé en avril 2022 une demande de renouvellement de ce titre pour laquelle la préfète du Rhône lui a délivré un récépissé de demande de titre qui est renouvelé tous les trois mois. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour se heurtent en l’espèce, et en tout état de cause, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester par une requête aux fins d’annulation dirigée contre ce refus, en en demandant le cas échéant la suspension, par requête distincte, par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle s’y croit fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2024.
Le juge des référés,
Juan B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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