Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la SAS Erevan market, représentée par Me Benabdessadok, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a ordonné la fermeture administrative de son établissement de commerce pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de permettre la réouverture de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée met en péril la pérennité de son activité ;
- la fermeture de son établissement porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration ne l’a pas informée de son droit de se taire durant la procédure contradictoire, que les infractions à la législation du travail ne sont pas constituées et n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et que la durée de la fermeture est disproportionnée et entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société requérante les frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’est pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026, en présence de M. Ribeaud, greffier :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Benabdessadok, représentant SAS Erevan market.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
La SAS Erevan market exploite une épicerie sous l’enseigne « Erevan Market » à L’Isle-d’Abeau. Le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère a pris un arrêté sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail ordonnant la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois. La SAS Erevan market demande la suspension de cet arrêté.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Si la SAS Erevan market démontre, par les pièces qu’elle produit, que la fermeture durant trois mois de son établissement serait de nature à compromettre à terme la pérennité de son activité, elle ne justifie pas pour autant d’une situation d’urgence telle qu’il soit nécessaire que le juge des référés ordonne dans un délai extrêmement bref des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, l’urgence n’étant pas caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, présentée par la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Erevan market est rejetée.
Article 2 : La demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Erevan market et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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