Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2414473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au sous-préfet de Torcy de lui communiquer une date de rendez-vous dans les quinze jours pour le dépôt de sa demande de changement de titre de séjour ou, à défaut, d’enjoindre à l’autorité compétente de débloquer et de mettre à jour son compte d’utilisateur du téléservice ANEF afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de titre de séjour au moyen de ce téléservice ;
2°)
d’enjoindre au sous-préfet de Torcy de demander à l’autorité compétente le transfert de son dossier à la sous-préfecture de Torcy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. »
Les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, de même que les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa du même article, fixées, en application du dernier alinéa du même article, par l’arrêté du 1er août 2023 susvisé. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. » L’article 4 du même arrêté dispose que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que, lorsqu’un étranger souhaitant déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour figurant sur la liste des titres de séjour qui doivent normalement être sollicités au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », remplit les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa du même article, telles qu’elles sont définies au même alinéa et à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture de son département de résidence ou, à Paris, de la préfecture de police et, si son dossier est complet, d’enregistrer sa demande, et ce, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit de se maintenir en France et, dans certains cas, d’y exercer une activité professionnelle, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, dans un délai raisonnable.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si un étranger remplissant les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établit qu’il n’a pu, malgré plusieurs tentatives en ce sens n’ayant pas été effectuées la même semaine, obtenir une date de rendez-vous suivant les modalités déterminées par le préfet en application de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à cette autorité de lui en communiquer une, dans un délai qu’il fixe. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel le rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié […] ; / 4° A compter du 13 septembre 2021, […] les demandes de changement d’adresse […] ».
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant colombien né le 18 mai 1999 et entré en France le 26 avril 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair », doit être regardé comme sollicitant, dans la présente instance, que soient ordonnées des mesures d’injonction, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en vue, d’une part, du dépôt, soit au guichet de la sous-préfecture de Torcy, soit au moyen du téléservice ANEF, d’une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que d’une demande de changement d’adresse, à la suite de son déménagement à Montévrain (Seine-et-Marne) le 21 octobre 2024, d’autre part, du transfert de son dossier de la préfecture des Yvelines – où il a, en dernier lieu, déposé une demande de renouvellement du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné ci-dessus le 13 mai 2024 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé valable jusqu’au 12 novembre 2024 – à la sous-préfecture de Torcy.
En premier lieu, en se bornant à faire état, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, de l’irrégularité de son séjour en France à l’expiration du récépissé mentionné au point précédent et de la nécessité pour lui de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre les études qu’il a commencées le 1er octobre 2024 et de bénéficier d’une promesse d’embauche, M. B… A… n’invoque ainsi aucune circonstance de nature à établir l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite pour lui permettre de déposer une demande de changement d’adresse et d’obtenir le transfert de son dossier à la sous-préfecture de Torcy.
En second lieu, M. B… A… ne justifie pas avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » au moyen du téléservice ANEF. En outre, il déclare lui-même qu’il lui a été indiqué par téléphone, le 26 août 2024, qu’il ne pourrait demander un titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’après la remise du nouveau titre de séjour portant la mention « jeune au pair » qu’il a sollicité le 13 mai 2024. Or il résulte de l’instruction qu’il a été convoqué par SMS le 2 décembre 2024 à un rendez-vous fixé le 4 décembre suivant pour la remise d’une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025 et il n’établit pas, ni même n’allègue, d’une part, que ce rendez-vous n’aurait pas eu lieu, qu’il ne s’y serait pas rendu ou qu’il ne s’y serait pas vu remettre le titre de séjour en cause, d’autre part, que la remise de ce titre de séjour ne lui aurait pas permis d’utiliser ensuite le téléservice ANEF pour solliciter un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Dans ces conditions, le requérant n’apparaît pas fondé, en l’état de l’instruction, à demander la prescription de mesures en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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