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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2522651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Châlons-en-Champagne |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B… représentée par M. C…, mandataire judiciaire, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 9 mai 2025 lui attribuant la subvention « MaPrimeRénov’ » pour un logement situé 4 rue Saint-Vincent à Janvry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Marne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
La décision contestée concerne la prime pour la rénovation d’un logement situé sur la commune de Janvry, dans le département de la Marne. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de Mme B… à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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