Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 déc. 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de changement de statut ou de prolongation de son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- entrée en France le 31 août 2022 avec son époux et leurs enfants, le droit au séjour dont elle bénéficie dans le cadre du transfert professionnel intergroupe temporaire de son époux expirera le 27 novembre 2025 ;
- inscrite en master parcours AEC (audit expertise comptable) auprès de l’école de commerce Eklore, il lui reste à valider une épreuve et elle doit pouvoir rester sur le territoire français jusqu’au 9 décembre 2025 pour valider ce master ;
- par courrier du 31 octobre 2025, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 31 janvier 2026 ou d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 décembre 2025 ;
- en l’absence de décision du préfet, elle se trouve en situation irrégulière et se voit contrainte de renoncer à son master ce qui caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- la mesure demandée est utile et elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante s’est vue opposer, par décision du 14 novembre 2025 notifiée le 26 novembre 2025, un refus à sa demande de changement de statut et de prolongation exceptionnelle de séjour et que dans ces conditions, la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante angolaise née le 1er septembre 1978, a bénéficié d’un droit au séjour dans le cadre du transfert professionnel intergroupe temporaire de son époux, employé au sein de Total Energies en Angola et temporairement à Pau, qui a expiré le 27 novembre 2025. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d’enregistrer sa demande de changement de statut ou de prolongation de son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à venir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 novembre 2025 régulièrement notifiée le 26 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à la demande de changement de statut et de prolongation exceptionnelle de séjour de Mme A…. Dès lors, les mesures demandées feraient désormais obstacle à l’exécution du refus opposé à la requérante.
5. Dans ces conditions, l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… doivent être rejetées, en ce comprises celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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