Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch magistrat statuant seul, 21 avr. 2026, n° 2207399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 30 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat du 29 juin 2022 par lequel le service des retraites de l’Etat a suspendu sa pension n°09-024.889, à titre principal, sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2018, à titre subsidiaire, sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaire relatives à la prescription ;
- elle méconnaît l’article 2224 du code civil relatif à la prescription ;
- le montant des sommes réclamées n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 19 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 février 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire de la pension civile de retraite n° 09-024.889 depuis mai 2009, a été recruté en qualité d’agent contractuel du 1er juin 2014 au 6 avril 2020 par la commune de Marignane. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler le certificat du 29 juin 2022 par lequel le service des retraites de l’Etat (SRE) a suspendu sa pension, à titre principal, sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2018, à titre subsidiaire, sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable au cas d’espèce : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’omission, par le bénéficiaire d’une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l’application de la prescription.
Il résulte de l’instruction que le requérant a omis d’informer le SRE de sa reprise d’activité alors qu’il avait été informé être dans l’obligation de déclarer auprès de l’administration en charge du paiement de sa pension les revenus d’activité qu’il percevrait postérieurement à la concession de sa pension par la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension de retraite, complétée, signée le 5 avril 2009 qui mentionnait : « Je soussigné, A… B…, certifie avoir reçu, avec la présente déclaration, le titre de la pension mentionnée ci-dessus. […] Je m’engage en outre à signaler, à l’adresse ci-dessous, toute reprise d’activité rémunérée, modification d’adresse, d’état civil ou de situation fiscale ». Cette absence de déclaration de changement de situation aux services compétents constitue une omission qui, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que le SRE a pu, à bon droit, procéder à la suspension de sa pension à hauteur des sommes perçues à tort au titre de l’ensemble des années concernées sans que M. B… puisse se prévaloir de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que ces indus faisaient suite à une omission déclarative de sa part, alors même que cette omission ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l’action, non sur la détermination de la créance elle-même.
M. B…, à qui il appartenait d’informer le service compétent de l’évolution de sa situation, ne conteste pas sérieusement les affirmations du ministre selon lesquelles ce n’est que par l’intermédiaire des services fiscaux, à la suite de contrôles opérés sur les déclarations de revenus des pensionnés, que le SRE a constaté, en décembre 2021, qu’il avait perçu, au titre des années 2014 à 2020, des revenus qui excédaient la limite de cumul autorisé. Par suite le service des retraites de l’État ne peut être regardé comme ayant eu connaissance de son droit à répétition des pensions sur la période 2014 à 2017 qu’à compter de l’année 2021 et M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce service aurait eu connaissance, plus tôt, du cumul d’activités. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le délai de prescription quinquennal de droit commun n’avait pas expiré à la date du certificat attaqué du 29 juin 2022.
En troisième et dernier lieu, si M. B… conteste également les montants réclamés « dans l’attente de la récupération de ses bulletins de paie », en se bornant à émettre des réserves sur ces montants, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour apprécier le bienfondé d’une erreur de liquidation commise en sa défaveur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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