Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2202499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2022, le 25 janvier 2024 et le 3 mai 2024, la SCI Papin et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis avenue Maximin Isnard et du 37 place aux Aires à Grasse, représentés par Me Kaigl, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement la commune de Grasse et la communauté d’agglomération du pays de Grasse à verser une somme de 341 052, 14 euros à la SCI Papin et une somme de 20 795, 70 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse en réparation des préjudices causés par le canal souterrain situé au droit de l’immeuble ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse et de la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme de 10 000 euros à verser à la SCI Papin et la même somme à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place des Aires à Grasse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse et de la communauté d’agglomération du pays de Grasse la somme de 17 454, 40 euros au titre des frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
— en tant que tiers à l’ouvrage public, ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité solidaire sans faute de la commune de Grasse et de la communauté d’agglomération du pays de Grasse à raison des odeurs nauséabondes émanant du canal situé au sous-sol de l’immeuble dont ils sont propriétaires ainsi qu’à raison des infiltrations subies du fait de la présence de cet ouvrage public ; le canal concourrait, jusqu’en 2013, au service public de l’assainissement et était alors alimenté par les eaux de la rivière de la Foux, eaux qui l’alimentent encore épisodiquement ; il appartient au domaine public de la commune qui l’a construit au début du XIXème siècle et qui y a réalisé des travaux en 2021 ; le transfert de compétence opéré au profit de la communauté d’agglomération du pays de Grasse ne s’étend pas aux créances et aux dettes nées antérieurement au transfert, la commune de Grasse reste donc, au moins pour partie, responsable des préjudices causés par le canal antérieurement au transfert de compétence ;
— la SCI Papin est bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 341 052, 14 euros décomposée comme suit :
* 23 500 euros au titre du manque à gagner subi entre le 1er août 2014 et le 30 juin 2018 à raison de l’absence de location possible du local situé en sous-sol ;
* 249 370 euros au titre du manque à gagner subi depuis le 1er juillet 2018 du fait de l’absence de location de la totalité des locaux ;
* 13 449 euros au titre de l’absence de remboursement de la taxe foncière ;
* 33 937, 44 euros au titre de la remise en état des murs du sous-sol ;
* 8 727, 20 euros au titre des frais d’expertise ;
* 3 668, 50 euros au titre des frais réglés à la société SNADEC ;
* 8 400 euros au titre des frais réglés à la SCP Kaigl Andelozzi ;
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis de l’avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires est bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 20 795, 70 euros décomposée comme suit :
* 8 727, 20 euros au titre des frais d’expertise ;
* 3 668, 50 euros au titre des frais réglés à la société SNADEC ;
* 8 400 euros au titre des frais réglés à la SCP Kaigl Andelozzi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2023 et le 15 mars 2024, la commune de Grasse, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que la communauté d’agglomération du pays de Grasse soit condamnée à la relever et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les pièces jointes à la requête n’ayant pas été présentées dans des fichiers distincts ;
— le syndic ne dispose d’aucune autorisation à agir en justice ;
— le canal n’est pas un ouvrage public dès lors qu’il n’est ni collecteur d’eau pluviale, ni collecteur d’eau usée ; si le canal a été utilisé pour évacuer les eaux usées jusqu’en 2015 par les copropriétaires des immeubles situés 35 et 37 place aux Aires, c’était en raison d’installations sauvages et sans autorisation ; par ailleurs, le canal n’a pas été intégré dans le périmètre du contrat d’affermage confié à la société Lyonnaise des Eaux ;
— les compétences eaux et assainissement ont été transférées à la commune d’agglomération Pays de Grasse par des délibérations des 7 et 23 juillet 2020, elle doit ainsi être mise hors de cause ;
— les requérants n’ont pas la qualité de tiers mais avaient la qualité d’usagers au moment du dommage ;
— les requérants n’établissent pas le lien de causalité entre l’ouvrage et les dommages dont ils se prévalent ;
— les odeurs nauséabondes sont dues à une faute de la victime et au fait d’un tiers ;
— les préjudices invoqués ne sont ni anormaux, ni spéciaux et ne sont, en tout état de cause, pas établis.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2024 et le 23 mai 2024, la communauté d’agglomération du pays de Grasse, représentée par Me Lubac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la réparation soit fixée à la somme maximale de 5 000 euros, et, en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action est prescrite faute d’avoir présenté une demande indemnitaire avant le 1er janvier 2021 ;
— elle est compétente en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines ; le canal de la Foux a été mis à sa disposition pour l’exercice de ces compétences mais n’a jamais été affecté au service public de l’assainissement et n’est plus utilisé depuis 2013 ;
— les odeurs nauséabondes, invoquées par les requérants, ne présentent aucun caractère anormal et spécial et n’étaient perceptibles seulement par la fenêtre du sous-sol donnant sur le canal ouvert ; la persistance et le caractère aléatoire des odeurs ne sont pas démontrés ; ces odeurs ne présentent pas de lien de causalité avec le dévoiement des eaux du canal puisqu’elles sont dues au déversement des eaux usées de la copropriété dans un ouvrage public ne répondant pas à cet objet ;
— elle doit être exonérée de toute responsabilité dès lors que les nuisances olfactives sont le fait des requérants qui ont persisté à déverser leurs eaux usées dans un canal qui n’a jamais eu pour objet de les recevoir alors qu’ils avaient l’obligation de se raccorder au réseau public d’assainissement existant depuis 1895 ;
— l’humidité du sous-sol ne présente pas de lien de causalité avec la présence du canal, la présence d’eau au sein du canal n’étant qu’hypothétique et, en tout état de cause, non permanente ;
— l’humidité ne présente aucun caractère anormal puisqu’elle affecte l’ensemble des constructions implantées dans la vieille ville de Grasse compte tenu de la nature du sous-sol ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas démontrée ;
— l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut excéder 5 000 euros ;
— les frais d’expertise ne sont pas justifiés ;
— il ne lui appartient pas de supporter les frais des travaux réalisés par la société SNADEC dès lors que l’ouvrage n’est pas à l’origine des nuisances olfactives ;
— les honoraires versés à la SCP Kaigl Angelozzi correspondent à des frais irrépétibles qui ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisation.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A ;
— le rapport d’expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 20 juin 2019 ;
— l’ordonnance du 7 octobre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A à la somme de 3 746, 40 euros et les a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse et de la SCI Papin.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kaigl, représentant la SCI Papin et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis avenue Maximin Isnard et du 37 place aux Aires à Grasse, de Me Frassa, substituant Me Jacquemin et représentant la commune de Grasse, et de Me Lubac, représentant la communauté d’agglomération du pays de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis avenue Maximin Isnard et du 37 place aux Aires et la SCI Papin sont propriétaires d’un immeuble situé 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse. Cet immeuble est séparé de l’immeuble mitoyen en sous-sol par un canal dénommé canal de la Foux. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SCI Papin, estimant que les nuisances olfactives et l’humidité du sous-sol qu’ils subissent proviennent de ce canal, ont sollicité la réalisation d’une expertise auprès du tribunal administratif de Nice. Par une ordonnance du 6 juillet 2016, une expertise a été ordonnée et a été confiée à M. A qui a déposé son rapport le 20 juin 2019. Par un courrier du 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la SCI Papin ont adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Grasse qui l’a rejetée par courrier du 21 mars 2022. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 6bis avenue Maximin Isnard et du 37 place aux Aires et la SCI Papin demandent au tribunal de condamner solidairement la commune de Grasse et la communauté d’agglomération du pays de Grasse à verser une somme de 341 052, 14 euros à la SCI Papin et une somme de 20 795, 70 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en réparation des préjudices qu’ils imputent au canal.
Sur la nature du canal souterrain :
2. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le canal situé dans le sous-sol de la vieille ville de Grasse à proximité immédiate de l’immeuble appartenant aux requérants a été construit il y a plusieurs siècles pour alimenter en eau les ateliers de tannerie, les lavoirs et les fontaines, depuis la source dite de la Foux. Un tel ouvrage, de par son aménagement et son affectation directe à une mission d’intérêt général, constituait ainsi un ouvrage public, alors même qu’il n’aurait pas été édifié par la commune et qu’il est implanté sur des propriétés privées. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise et des écritures de la communauté d’agglomération du pays de Grasse que si les eaux de la Foux ont été dévoyées au cours de l’année 2013 et n’alimentent plus ce canal, une surverse a été mise en place pour pouvoir recueillir les eaux pluviales en cas d’épisode pluvieux intense. Par suite, même si cela est occasionnel, le canal continue de recueillir les eaux de pluie et concourt ainsi au service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Ce canal présente donc, à cet égard, le caractère d’un ouvrage public dont les conséquences dommageables de l’existence et du fonctionnement engagent, même en l’absence de faute, la responsabilité de la personne publique qui en a la garde à l’égard des tiers.
4. En revanche, si les requérants se prévalent également de la participation du canal au service public d’assainissement, il résulte de l’instruction que la commune, alertée de ce que des riverains au canal s’en servaient pour évacuer leurs eaux usées leur a rappelé que ce canal n’avait pas vocation à recevoir les eaux d’assainissement et qu’ils avaient l’obligation de se raccorder au réseau urbain d’eaux domestiques. Par suite, le canal ne peut être regardé comme concourant au service public d’assainissement.
Sur la personne publique responsable :
5. L’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales dispose, à compter du 1er janvier 2015, que : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : " I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1.
La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. () Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante ".
6. En outre, aux termes des dispositions du III de l’article L. 5211-5 du même code, applicables à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ».
7. Enfin, l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que : « XII. – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. ».
8. Il résulte des dispositions citées au point 7, à l’application desquelles ne font pas obstacle les dispositions citées au point 6, que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachées à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert. Ainsi, ces dispositions, combinées à celles du 10° de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales qui rendent les communautés d’agglomération compétentes en matière de gestion des eaux pluviales urbaines, en lieu et place de leurs communes membres, à compter du 1er janvier 2020, ont pour effet de substituer, pour ce qui est du réseau d’eaux pluviales urbaines existant sur le territoire d’une commune et de tout ouvrage participant à la gestion des eaux, à compter de cette même date, la communauté d’agglomération dont celle-ci est membre dans l’ensemble de ses droits et obligations, notamment en ce qui concerne les actions en responsabilité engagées par les propriétaires riverains de ce réseau pour demander la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cet ouvrage avant comme après le transfert de compétence.
9. Depuis le 1er janvier 2020, la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, créée le 1er janvier 2014, est compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Grasse, pour assurer le service public administratif de la gestion des eaux pluviales urbaines. Elle est en charge, à ce titre, de l’entretien du réseau public d’eaux pluviales urbaines existant sur le territoire de la commune de Grasse, ainsi que des ouvrages participant de la gestion des eaux.
10. Il suit de là que la communauté d’agglomération du Pays de Grasse doit seule répondre des conséquences dommageables attachées à l’existence et au fonctionnement du réseau public d’eaux pluviales urbaines de la commune de Grasse, survenues avant comme après la date de ce transfert de compétence, le 1er janvier 2020, et de tout ouvrage participant de la gestion de ces eaux, dont le canal souterrain en litige.
11. Par conséquent, la commune de Grasse doit être mise hors de cause et ses conclusions tendant à être relevée et garantie de sa responsabilité par la communauté d’agglomération du pays de Grasse doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la puissance publique :
12. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
13. En premier lieu, si les requérants se prévalent de leur qualité de tiers à l’ouvrage dès l’année 2014, il résulte de l’instruction qu’ils ont maintenu leur raccordement au canal pour l’évacuation de leurs eaux usées jusqu’à la fin de l’année 2015 de sorte qu’ils avaient alors qualité d’usagers du canal et non de tiers quand bien même l’usage qu’ils en faisaient n’était pas conforme à sa destination.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que des odeurs d’égout supportables émanant du canal ont pu être constatées par l’expert au cours de l’année 2016 lorsqu’il a ouvert la fenêtre du sous-sol de l’immeuble des requérants donnant sur le canal. Il a ainsi constaté la présence de matières au fond du canal correspondant à des déchets provenant d’eaux usées sur une hauteur allant de 10 à 20 centimètres rejetées par les immeubles riverains du canal et notamment par l’immeuble appartenant aux requérants. Ces matières ont été évacuées par l’entreprise SNADEC au cours de l’année 2018 et l’expert, en 2019, a pu constater la disparition des odeurs nauséabondes. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’ouvrage public n’avait pas vocation à recueillir les eaux usées. Par suite, en maintenant un raccordement au canal pour l’évacuation de leurs eaux usées jusqu’à la fin de l’année 2015 alors que les eaux de la Foux avaient déjà été dévoyées, les requérants ont concouru à la réalisation de leur dommage. Cette faute de la victime est de nature à exonérer totalement la communauté d’agglomération du pays de Grasse de sa responsabilité à ce titre. Si les requérants soutiennent qu’il existe, malgré leur raccordement au réseau public d’assainissement, un risque de résurgence des odeurs nauséabondes, ce risque, qui n’est qu’hypothétique, ne peut permettre de regarder le préjudice allégué comme certain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de Grasse à raison des préjudices subis du fait des odeurs émanant du canal.
15. En dernier lieu, si l’expert a pu constater un fort taux d’humidité au sein du sous-sol de l’immeuble des requérants, cette humidité ne se retrouve pas uniquement sur le mur parallèle au canal et se retrouve d’ailleurs plus fortement sur le mur Nord, côté rue Isnard et provient, principalement, de la nature du sous-sol de la ville et non du canal. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les eaux qui alimentaient le canal ont été dévoyées dès 2013 et qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que de l’eau circulerait encore dans ce canal au droit de l’immeuble des requérants. Si l’expert a pu relever des traces d’infiltration au sein du sous-sol, la date certaine de leur apparition ne peut être établie, pas plus que leur cause. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération du pays de Grasse à raison des préjudices subis du fait de l’humidité du sous-sol.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Grasse et sur l’exception de prescription soulevée par la communauté d’agglomération du pays de Grasse.
Sur les dépens :
17. Il y a lieu de mettre à la charge des requérants, partie perdante, les dépens lesquels sont constitués des frais et honoraires d’expertise et s’élèvent à la somme de 3 746, 40 euros.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse et de la SCI Papin une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du pays de Grasse. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Grasse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la commune de Grasse et la communauté d’agglomération du pays de Grasse, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser aux requérants la somme demandée par eux sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse et par la SCI Papin est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 746, 40 euros, sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse et de la SCI Papin.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse et la SCI Papin verseront la somme globale de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du pays de Grasse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6bis avenue Maximin Isnard et 37 place aux Aires à Grasse, à la SCI Papin, à la commune de Grasse et à la communauté d’agglomération du pays de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE ILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N°2202499
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