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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, et un mémoire du 23 octobre 2025, M. C… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative (CRA) de Geispolsheim (Bas-Rhin), représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 notifié le 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
M. A… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle porte atteinte à son droit au respect de sa privée et familiale ;
Sur le pays de renvoi :
la décision ne pourra qu’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le délai de départ volontaire :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
les observations de Me Zimmermann, avocate de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans les écritures du requérant, et ajoute que les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant, celui-ci étant en couple avec une ressortissante française, et que le couple avait rendez-vous à la mairie de Mulhouse le 22 octobre 2025 dans le cadre d’un projet de mariage, rendez-vous qu’il n’a pas été possible d’honorer compte tenu du placement en rétention de M. A… ; que le requérant a des problèmes de santé, et que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ; qu’enfin il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Mulhouse en février 2026 mais que dans l’attente, il doit être présumé innocent des faits sur lesquels le préfet se fonde pour justifier de la menace à l’ordre public que constitue son comportement ;
et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise, qui indique que plusieurs personnes sont prêtes à se porter garantes de lui en cas de remise en liberté, et qu’il est innocent des faits ayant donné lieu à la garde-à-vue du 13 octobre 2025.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né en 1967, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 13 octobre 2025 à Mulhouse. Par un arrêté du 14 octobre 2025, dont le requérant sollicite l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme D…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D…, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées qui, notamment, visent les articles L. 611-1 1°, 4° et 5°, L. 612-2 1° et 3°, L. 612-3 1°, 4°, 5° et 8°, L. 612-6 et L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent que l’intéressé s’est vu refuser l’asile en France par des décisions devenues définitives, qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser son séjour sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie ni de circonstance humanitaire particulière, ni de liens intenses et stables en France, ni d’une adresse personnelle et stable, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. A… ne peut utilement faire valoir que les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
Si M. A… fait valoir que la décision contestée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors d’une part qu’il est en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il prépare un projet de mariage, d’autre part qu’il souffre de problèmes de santé qui font obstacle à son éloignement, il ne produit au soutien de ces moyens aucune pièce ni aucune explication de nature à en justifier ou de mettre le tribunal en mesure d’apprécier sa situation. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Haut-Rhin que la personne avec laquelle le requérant soutient entretenir une relation amoureuse est précisément la personne qui a déposé plainte à son encontre le 13 octobre 2025. Les moyens ne peuvent, dans ces conditions, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. A… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à la précédente décision d’éloignement dont il a fait l’objet, et qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence prise à son encontre le 17 juin 2024. Le requérant n’établit pas davantage être en mesure, à la date de la décision attaquée, de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d’une adresse stable. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Haut-Rhin n’a pas motivé la décision en litige par la circonstance que le comportement de M. A… constituerait une menace pour l’ordre public, c’est à bon droit que l’autorité administrative a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l‘ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision attaquée indique les éléments de la situation personnelle du requérant qui ont été pris en considération, notamment les circonstances que M. A…, qui n’est présent en France que depuis deux années, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, qu’il s’est soustrait aux obligations de présentation attachées à l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 17 juin 2024, qu’il ne justifie pas de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni d’une adresse stable, et qu’il n’a entamé aucune démarche aux fins de régulariser son séjour. Dans ces conditions, et alors même qu’à défaut de toute condamnation pénale de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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