Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre et 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a également méconnu l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il a également méconnu le droit d’asile de son enfant prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le préambule de la Constitution ainsi que son droit au maintien sur le territoire en application des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que, compte tenu des éléments produits au cours de l’instance, il a retiré l’arrêté attaqué par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 5 mars 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite du rejet de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024, le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté litigieux par une décision du 17 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision en litige, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de justice :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L.Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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