Rejet 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 sept. 2022, n° 2008319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) portant inscription au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG d’édicter un nouvel arrêté portant inscription au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction, et l’incluant dans la liste des agents inscrits ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale du CNG de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement au grade de la classe exceptionnelle et de lui verser les rémunérations afférentes à partir de l’année 2020 ;
4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la consultation de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) des directeurs d’hôpitaux est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de transmission des éléments d’information sur l’avancement moyen des agents ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que celles de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui exerçait les fonctions de directeur d’hôpital adjoint au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a été mis à disposition auprès de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale, à temps plein, à compter du 1er janvier 2017. Il a déposé un dossier de candidature en vue d’un avancement au grade de la classe exceptionnelle de son corps au titre de la campagne 2020. La commission administrative paritaire nationale des directeurs d’hôpital s’est réunie le 21 avril 2020 et n’a pas retenu sa candidature. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 avril 2020 de la directrice générale du centre national de gestion portant inscription au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
2. Aux termes des dispositions du II de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. » Et aux termes des dispositions du III de l’article 21 bis du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles, mentionné à l’article 21 ter, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle les fonctionnaires du corps appartenant au grade de la hors classe et ayant atteint le dernier échelon de leur grade, lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle () ».
3. M. C soutient que la consultation de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) des directeurs d’hôpitaux, préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué, est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de transmission des éléments d’information sur l’avancement moyen. M. C fait valoir que la CAPN n’a pas eu connaissance d’informations relatives à la durée moyenne d’ancienneté dans le grade de la hors classe des bénéficiaires inscrits au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle.
4. Toutefois, le CNG établit, par les éléments qu’il produit à l’appui de son mémoire en défense, et notamment par la pièce 13 qui est un tableau anonymisé faisant apparaitre l’ancienneté dans le grade de la hors classe des bénéficiaires inscrits au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle pour l’année 2019 établi au mois de février 2020, que la CAPN, qui a rendu son avis le 21 avril 2020, a dûment eu connaissance de ces informations relatives à la durée moyenne d’ancienneté. Par conséquent, le moyen susvisé manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
5. Le refus d’inscription au tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui doivent être motivées. Le moyen soulevé doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
6. Aux termes des dispositions du II de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial ; 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. () ".
7. Si ces dispositions ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui s’appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir.
8. M. C, qui se borne à revendiquer le bénéfice d’un droit automatique à l’avancement au grade de la classe exceptionnelle de son corps au titre de la campagne 2020, n’établit ni même n’allègue remplir les conditions fixées par le statut particulier de son corps pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, en l’absence de tout élément relatif à la valeur professionnelle exceptionnelle dont il aurait fait preuve au cours de son parcours professionnel.
9. Si M. C invoque également la méconnaissance du V de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, aux termes duquel « Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle », il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de l’invocation d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986.
10. Par ailleurs, si M. C conteste également les modalités de calcul de l’ancienneté moyenne, et soutient que la durée moyenne de dix-sept ans retenue par le CNG serait erronée, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté détenue par chaque directeur dans le grade de 1ère classe a été conservée lors du remplacement de la 1ère classe par la hors classe, ce dont il résulte qu’une ancienneté moyenne de dix-sept ans pouvait être valablement constatée par le CNG.
11. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le CNG aurait méconnu les dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 en édictant l’arrêté litigieux du 22 avril 2020 portant inscription au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction, et dans lequel il ne figurait pas.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2020 de la directrice générale du centre national de gestion portant inscription au titre de l’année 2020 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Errera, premier conseiller,
M. Huin-Moralès, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
J. EVGÉNASLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2008319/2-
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