Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 oct. 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 18 septembre 2025, la A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 6 août 2025 par laquelle la collectivité de Corse a décidé d’écarter son offre présentée dans le cadre de la consultation n° 25A-0756 portant sur la fourniture et la livraison d’habits, chaussures et équipements de protection individuelle pour les divers personnels de collectivité de Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la requête susvisée, la A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 6 août 2025 par laquelle la collectivité de Corse a décidé d’écarter son offre présentée dans le cadre de la consultation n° 25A-0756 portant sur la fourniture et la livraison d’habits, chaussures et équipements de protection individuelle pour les divers personnels de collectivité de Corse. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que son offre n’a pas été retenue pour un faible écart de points, de ce que ses prix sont compétitifs, de ce qu’elle est membre d’un groupement d’intérêt économique leader sur le marché et attributaire de nombreux marchés publics par ailleurs et enfin, de ce que sa démarche s’inscrit dans une volonté de s’assurer du caractère équitable de l’application des critères de sélection, la A… ne développe que des moyens manifestement inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de la A…, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Proequip est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la A….
Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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