Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501358 le 13 mai 2025, M. C E, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné son droit au séjour en France en application de l’article 10-1 A et C de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et sur le fait que sa décision portait atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant B ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est abstenu de vérifier s’il existait des circonstances particulières de nature à exclure le risque visé au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet n’a pas motivé le fait qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025 et communiquées à M. E.
M. E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501359 le 13 mai 2025, M. C E, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
— rien n’établi qu’il est démuni d’un document d’identité ou de voyage.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 mai 2025 2025 et communiquées à M. E.
M. E a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel, premier conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. C E, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. E a épousé le 9 décembre 2023 à Clermont-Ferrand Mme D A, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans valable jusqu’au 20 juin 2034. Il ressort des pièces des dossiers que l’épouse du requérant a déclaré, le 10 mai 2023, le début de communauté de vie de son couple formé avec M. E le 25 avril 2023 aux services de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme. La communauté de vie du couple de
M. E et de Mme A était ainsi ancienne de plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces des dossiers que le couple du requérant a eu un enfant, né le
14 février 2024. Aucun élément des dossiers ne permet de considérer que la communauté de vie du couple marié aurait cessé ou ne serait pas stable. Il ressort en outre des pièces des dossiers, en particulier de l’attestation de l’épouse de M. E, que le requérant participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant, et s’occupe également des deux autres enfants de son épouse, issus d’une autre relation. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de la relation qu’il entretient avec son épouse algérienne depuis mai 2023, avec laquelle il a eu un enfant, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Il est également fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
7. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente décision. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Khanifar, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à
Me Khanifar. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Khanifar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Khanifar, avocat de M. E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2501359
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