Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2503976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois en qualité de parent d’enfant malade ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Leprince, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 30 mars 1984, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2022. Le 12 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre présentée par M. B…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé notamment sur l’avis émis le 9 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de son enfant, né le 9 décembre 2014, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. A l’appui des certificats médicaux versés, le requérant fait état que son enfant, à la suite d’une naissance prématurée et d’une paralysie cérébrale néonatale, souffre d’un retard cognitif global, d’une difficulté à parler, de troubles de la marche, d’une lenteur gestuelle, de l’absence de repérage dans le temps ainsi que d’une scoliose dorsal, nécessitant une prise en charge orthopédiste, kinésithérapique, psychomotrice, orthophoniste, en ergothérapie et en activité physique adaptée afin de l’accompagner dans de nouvelles acquisitions. Son enfant est suivi en centre de soins de suite et de réadaptation, est inscrit à l’école à travers le dispositif d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapée (AEEH). Le requérant se prévaut de certificats établis par un médecin généraliste les 18 février 2025 et 19 mai 2025, et par un médecin pédiatre le 21 février 2025, aux termes desquels l’état de santé de l’enfant impose des soins en France au titre de la surveillance et d’une prise en charge nécessaire dont le défaut entraînera des conséquences graves compte-tenu de l’aggravation de sa scoliose et de la régression des acquisitions psychomotrices et de la mobilité obtenues. Il se prévaut également d’un certificat médical établi le 2 décembre 2025 par un médecin généraliste marocain, selon lequel il serait souhaitable que son enfant continue son traitement dans un centre qualifié en France et des résultats d’une IRM du 21 novembre 2025 mettant en évidence un amincissement localisé du corps calleux avec anomalies de signal, toutefois postérieurs à la date d’édiction de la décision attaquée. Cependant, ces éléments sont insuffisants pour contredire l’appréciation portée par le préfet selon laquelle l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». « Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir la présence de son épouse, en situation irrégulière, et de leurs trois enfants, dont les deux aînés sont scolarisés. Comme il a été énoncé au point 4 du présent jugement, le requérant n’établit pas que l’état de santé de son enfant né le 9 décembre 2014 nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. M. B… justifie avoir été employé en tant qu’ouvrier du 6 octobre 2022 au 31 mars 2023, en intérim aux mois d’octobre 2023, de février 2024 et d’avril 2024, puis comme conducteur d’engin à compter du 15 juillet 2024, son employeur ayant adressé une demande d’autorisation de travail le 25 février 2025. Il fait valoir avoir obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en Sécurité (CACES) « engins de chantier » le 9 mars 2023 et le 15 novembre 2025 et être bénévole dans une association. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il est resté jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où demeurent ses parents et sa fratrie. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peuvent davantage être accueillis.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
La situation personnelle et familiale du requérant, telle qu’elle a été précédemment exposée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, faute pour M. B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, faute pour M. B… d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Aux termes de la décision attaquée, M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de l’intéressé doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats, conseil de M. B…, de la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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