Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 22 oct. 2024, n° 2203078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2021, N° 19008875 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 30 mars 2023 la société L’Atelier, représentée par l’AARPI Barata-Charbonnel, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 9 décembre 2021 née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne, et de condamner l’État à lui verser la somme de 165 390 euros assortie des intérêts capitalisés y afférents à compter du 9 décembre 2021 en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 23 aout 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux frais de l’État afin d’évaluer les préjudices économiques liés aux frais et au manque à gagner, ainsi que les préjudices moraux d’atteinte à a réputation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 23 août 2019 est fautive et est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 165 390 euros :
* s’agissant du préjudice patrimonial il résulte de :
° la perte de chiffre d’affaires à hauteur de 100 000 euros ;
° la diminution de la rémunération du dirigeant à hauteur de 20 000 euros ;
° des charges fixes restées à sa charge pendant les trois semaines de fermeture pour un montant de 11 000 euros ;
° du montant de la rémunération de son personnel pendant la période de fermeture pour un montant de 8 000 euros ;
° du montant des frais d’achat de marchandise, d’assurances de télécommunication de location immobilière de fournitures et de services bancaires maintenus à sa charge pendant la période de fermeture soit 11 610 euros ;
° du montant du remboursement d’un emprunt pour un montant de 4 780 euros ;
* s’agissant du préjudice extra patrimonial, il résulte de son préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation, il en sera fait une juste appréciation à hauteur de la somme de 10 000 euros ;
— elle a droit au versement des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande indemnitaire préalable, ainsi qu’à leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ramener l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2022 sont irrecevables ;
— les préjudices invoqués sont dépourvu de lien de causalité avec l’illégalité fautive invoquée ;
— les préjudices dont il est demandé réparation sont surévalués ;
— la responsabilité de l’État doit être atténuée au regard de la nature de l’illégalité commise et du comportement de la commune d’Ivry-sur-Seine.
Vu
— le jugement n°1908371 du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— les observations de Me Charbonnel, représentant la société " L’Atelier.
La préfète du Val-de-Marne n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Atelier exploite un restaurant situé 2 rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine. Par un arrêté du 30 juin 2019, le maire d’Ivry-sur-Seine a fixé de minuit à 6 heures du matin les horaires de fermeture pour les débits de boissons, bars, restaurants, restauration rapide et épiceries, du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020, dans un certain nombre de rues y compris la rue Jules Vanzuppe. Par un arrêté du 23 août 2019 notifié le 6 septembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois semaines au motif qu’il n’avait pas respecté les dispositions de l’arrêté municipal du 30 juin 2019 à trois reprises. La société demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 165 390 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 août 2019.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation
2. La décision implicite du 9 février 2022 rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par la société a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Si, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige, en revanche les conclusions dirigées contre celle-ci ne sont pas irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’État
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () »
4. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse.
5. Par un jugement n° 19008875 du 30 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté municipal du 30 juin 2019, au seul motif que la société L’Atelier, qui soutenait que les circonstances qui justifiaient la limitation des horaires d’ouverture des débits de boisson pour préserver la tranquillité publique n’étaient pas établies et qu’en l’absence de défense, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du même code au regard des allégations de la société. Par un jugement n° 1908371 du 30 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté préfectoral du 23 août 2019, au seul motif que dès lors que l’arrêté du 30 juin 2019 avait été annulé, l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 ne pouvait qu’être annulé, par voie de conséquence. Dans ces conditions l’illégalité affectant l’arrêté du 23 août 2019 est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
6. Toutefois, pour user de sa faculté de prendre une décision de fermeture d’administrative la préfète du Val-de-Marne s’est expressément fondée sur le 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et sur l’arrêté municipal du 30 juin 2019. Alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 23 août 2019 découle directement de l’illégalité de l’arrêté municipal du 30 juin 2019, dans les circonstances de l’espèce l’illégalité fautive commise par la commune est de nature à exonérer l’État de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
Sur l’évaluation des préjudices
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
7. L’exploitant d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative injustifiée a droit, d’une part, au remboursement des frais qu’il a engagés pour le fonctionnement normal de son établissement et exposés en pure perte du fait de sa fermeture et d’autre part, à être indemnisé de son seul manque à gagner, et non de son chiffre d’affaires.
8. Il résulte de l’instruction et il est constant que l’établissement exploité par la société requérante a subi une fermeture administrative totale du 6 au 27 septembre 2019, soit pendant une période de vingt-deux jours, en exécution de l’arrêté préfectoral litigieux.
9. Au titre des frais qu’elle a engagé pour le fonctionnement normal de son établissement et exposés en pure perte, la requérante soutient que son préjudice serait constitué par les loyers, charges et taxes foncière. A l’appui de ses prétentions elle produit une facture émise par la SARL « 6 quai d’Ivry » pour un loyer du premier trimestre 2019, des provisions pour charges et une « Provisions 1 des taxes foncières 2019 : 1/3 Quote-part Taxes Foncières 2018 » pour un montant total de 31 646,69 euros. D’une part, ce document ne mentionne pas le bien dont le loyer mentionné est la contrepartie, et ne concerne pas la période de fermeture mais le seul premier trimestre 2019. En outre, la requérante ne produit ni bail ni quittance de loyer. Au surplus, il ressort de ses propres productions et en particulier du tableau intitulé « Trésorerie ATELIER 2019 » qu’elle a compté au titre de ses charges mensuelles exposées 10 549 euros, soit le tiers du montant précité, au titre de ses loyers en février, mars, avril et mai 2019 et 10 500 euros en août 2019, mais il ressort en revanche de la même pièce qu’elle n’aurait pas exposé ces charges en janvier juin et juillet 2019 ainsi qu’en septembre 2019. Dans ces conditions les pièces produites par la requérante ne permettent pas établir la réalité de son préjudice.
10. Par ailleurs, pour justifier des salaires qu’elle aurait versé à ses salariés pendant la période de fermeture, la requérante se borne à se prévaloir du tableau « Trésorerie ATELIER 2019 » qui mentionne pour ce poste un montant de 11 367 euros. Pour établir ce préjudice elle ne produit aucune autre pièce justificative, notamment des fiches de paies ou contrats de travail, et en tout état de cause ne justifie pas avoir exposé en pure perte ces salaires pour l’emploi de personnels pendant la période de fermeture. Dans ces conditions les pièces produites par la requérante ne permettent pas établir la réalité de son préjudice sur ce point.
11. De plus, au titre des frais qu’elle a engagé pour le fonctionnement normal de son établissement, la requérante se prévaut aussi des frais d’achat de marchandise, d’assurances de télécommunication, de location immobilière, de fournitures et de services bancaires qui auraient été maintenus à sa charge pendant la période de fermeture. Ainsi qu’il a déjà été dit au point 9 le préjudice constitué par les frais de location immobilière n’est pas établi. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce que les achats de marchandises imputés sur le mois de septembre 2019 auraient été exposés en pure perte et n’auraient pas pu faire l’objet notamment d’une revente ultérieure.
12. En outre, le remboursement d’un emprunt, dont au demeurant la cause n’est pas précisée, ne saurait être retenu comme un élément de préjudice imputable à la fermeture administrative de l’établissement. Pour le surplus de charges qu’elle allègue avoir supporté en pure perte la requérante se borne à produire des « états financiers » pour les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, et du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, établi par son cabinet d’expertise comptable. Ceux-ci font états des bilans et des comptes de résultats de la société en début et en fin de période et ne sont pas suffisants pour établir l’existence de charges exposées en pure perte sur la seule période de fermeture, en l’absence de toute autre précision de la société requérante sur les circonstances de ces pertes. Il en est de même du tableau intitulé « Trésorerie Atelier 2019 » précité signé du même cabinet d’expertise-comptable qui retrace ses charges et son chiffre d’affaires mensuel de janvier à septembre 2019. La société requérante n’apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de frais qu’elle aurait exposés en pure perte du fait de la fermeture administrative litigieuse.
13. En revanche, il ressort des états financiers précités que la requérante a réalisé un bénéfice net, seul susceptible d’être indemnisé au titre du manque à gagner, de 19 783,10 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, réalisé sur une période de 344 jours tenant compte de la fermeture administrative consécutive à l’arrêté litigieux, soit un bénéfice journalier moyen, pro rata temporis, de 57,50 euros. Dans ces conditions, et en tenant compte du fait que le mois de septembre est un mois favorable à l’activité de restauration et que l’établissement est habituellement ouvert tous les jours de la semaine, il sera fait une juste appréciation de la perte de bénéfice imputable à l’arrêté du 23 août 2019 qui a induit une fermeture administrative de vingt-deux jours en accordant à la société requérante une somme de 1 700 euros.
14. Enfin, à supposer même que la baisse de rémunération du dirigeant, qui n’est établie par aucune pièce, soit la conséquence directe et certaine de l’illégalité de l’arrêté litigieux, ce préjudice, qui n’est en toute état de cause pas subi personnellement par la société requérante ne saurait être indemnisé.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
15. La requérante soutient que l’arrêté litigieux a causé à son gérant un préjudice moral et à l’établissement une atteinte à sa réputation.
16. S’agissant du préjudice subi par son gérant, dès lors qu’il n’est pas subi personnellement par la société requérante, elle ne saurait, en tout état de cause, en être indemnisée.
17. La requérante soutient que l’arrêté litigieux aurait aussi porté atteinte à sa réputation. Toutefois, ni la circonstance que l’arrêté municipal du 30 juin 2019 était motivé par les troubles générés par l’activité tardive et bruyantes de certains débits de boisson alors qu’elle allègue n’avoir fait l’objet d’aucune plainte et ne pas vendre d’alcool, qu’elle aurait dû donner des explications à sa clientèle, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, ni le fait que cette mesure ne serait pas isolée dès lors qu’elle a fait l’objet d’autres mesures de fermeture administrative par ailleurs, ne sont susceptibles d’établir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte particulière à sa réputation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’expertise sollicitée, les préjudices de la société « L’Atelier » s’élèvent à la somme totale 1 700 euros. Après application du partage de responsabilité décidé au point 6 du présent jugement, l’État doit être condamné à lui verser une somme de 850 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. De même, la capitalisation s’accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
20. La société « L’Atelier », qui a demandé les intérêts au taux légal et leur capitalisation dans sa demande indemnitaire préalable reçue en préfecture le 9 décembre 2021, a droit aux intérêts sur la somme de 850 euros à compter de cette date, et à leur capitalisation à compter du 9 décembre 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais de l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la société « L’Atelier » une indemnité de 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 et capitalisation à compter du 9 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « L’Atelier » et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie pour information en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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